Application for Residence Permit Receipt Issuance Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a receipt for their application for a residence permit, citing precarious circumstances and the utility of the measure. The court determined that since the prefect had issued the requested residence permit receipt subsequent to the filing of the application, the underlying matter had become moot, leading the court to order that no further decision was necessary on the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Residence Permit Receipt Issuance Rendered Moot by Subsequent Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a receipt for their application for a residence permit, citing precarious circumstances and the utility of the measure. The court determined that since the prefect had issued the requested residence permit receipt subsequent to the filing of the application, the underlying matter had become moot, leading the court to order that no further decision was necessary on the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the object of the request has disappeared.
This is the substantive provision under which the applicant sought relief, which is now rendered moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de son titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative.
Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle en date du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani