Administrative Order Challenge Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order assigning them to residence for forty-five days, but the Tribunal Administratif d'Amiens rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 28, 2023, significantly after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline stipulated by law, which had commenced upon notification of the order on August 18, 2023, and as required by the administrative justice code, the notification itself had correctly specified this strict time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Order Challenge Dismissed for Untimely Appeal: Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui mentionne les voies et délais de recours applicables et notamment la possibilité de former un recours à leur encontre dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification auprès du tribunal administratif, a été notifié le 18 août 2023 à 14h par voie administrative à M. A. Par suite, la requête qui n'a été présentée que le 28 août 2023 est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
A-L Pierre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.