Mootness of Residence Permit Annulment Due to Withdrawal of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from December 2022 that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a return country, arguing various grounds including procedural incompetence, failure to conduct a serious examination, and violations of human rights and immigration law. However, the court determined that the prefect had withdrawn the contested decision by an order dated April 20, 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the request for the state to pay the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Withdrawal of Decision: However, the court determined that the prefect had withdrawn the contested decision by an order dated April 20, 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the request for the state to pay the applicant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the rejection of the request for payment to the counsel.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for payment to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard du 3° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Loire-Altantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 20 avril 2023, il a retiré la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 1999, est entré en France selon ses déclarations le 28 avril 2015. Par ordonnance du 25 septembre 2015, il a été confié à la tutelle du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et admis à l'aide sociale à l'enfance à compter de cette date. Par décision du 30 janvier 2019, dont la légalité a été admise par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2021. Par courrier du 16 mai 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un premier arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l'annulation d'une seconde décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par décision du 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué dans toutes ses décisions. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière