Legislator Jurisprudence & Législation
2302879 Généré par l'IA

Parents of Sick Child Granted Residency Over Removal Order Due to Inadequate Foreign Medical Care

Numéro de cause 2302879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two related petitions sought the annulment of prefectural orders that denied residency permits and ordered the petitioners' removal from France, based on their status as parents of a sick child. The court reasoned that although the medical college opinion suggested treatment was available in the country of origin, the evidence presented by the petitioners demonstrated their child required specialized, multi-faceted insulin therapy for severe, life-threatening diabetic complications, and this adequate treatment was not available in their country of origin; therefore, the prefectural orders constituted a manifest error of assessment regarding the child's health needs and the law, leading to the annulment of the denial of the residency permit and the removal order, and mandating the issuance of a temporary permit as parents of a sick child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Parents of Sick Child Granted Residency Over Removal Order Due to Inadequate Foreign Medical Care: The court reasoned that although the medical college opinion suggested treatment was available in the country of origin, the evidence presented by the petitioners demonstrated their child required specialized, multi-faceted insulin therapy for severe, life-threatening diabetic complications, and this adequate treatment was not available in their country of origin; therefore, the prefectural orders constituted a manifest error of assessment regarding the child's health needs and the law, leading to the annulment of the denial of the residency permit and the removal order, and mandating the issuance of a temporary permit as parents of a sick child.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoins médicaux de l'enfant positions administratives éloignement expertise médicale insuffisante décision étrangère protection de la santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur fille ne pourra pas disposer en Albanie d'un suivi, d'un régime alimentaire adapté au diabète et d'injonction d'insuline, non disponible et chère en Albanie ;
Article 1er
The decision explicitly orders the annulment of the administrative orders in Article 1.
Article 2
The decision orders the prefect to issue a provisional residence permit in Article 2.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 3
The decision orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the relevant provisions in Article 3.
Article 4
The decision rejects the remaining claims in Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the administrative orders in Article 1.

Article 2

The decision orders the prefect to issue a provisional residence permit in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 3

The decision orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the relevant provisions in Article 3.

Article 4

The decision rejects the remaining claims in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2302878, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfant malade ", ou de réexaminer sa demande en délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans des délais de deux mois et 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise sur l'accessibilité du traitement en Albanie.

Il soutient que :

- l'arrêté a été notifié à son ancienne adresse ;

- l'avis du collège de médecins doit être produit, à défaut l'arrêté est entaché d'irrégularité sur les points a à d de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- l'arrêté méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur fille ne pourra pas disposer en Albanie d'un suivi, d'un régime alimentaire adapté au diabète et d'injonction d'insuline, non disponible et chère en Albanie ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, car les deux enfants sont scolarisés, et la famille est intégrée en France ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le renvoi en Albanie est entaché de fait et de défaut d'examen réel et complet de la demande.

Par mémoire, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II) Par requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2302879, Mme D A, née C, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfant malade ", ou de réexaminer sa demande en délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans des délais de deux mois et 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise sur l'accessibilité du traitement en Albanie.

Elle soutient que l'arrêté a été notifié à son ancienne adresse et invoque les mêmes moyens que dans la requête précédente.

Par mémoire, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par décisions des 17 avril 2023 les requérants ont obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;

- et les observations de Me Moulin, pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Par ces deux requêtes, M. et Mme A, ressortissants albanais nés les 10 octobre 1980 et 15 septembre 1986, demandent l'annulation des arrêtés des 15 novembre 2022 par lesquels le préfet de l'Hérault leur a refusé un titre de séjour " parent d'enfant malade " ou " vie privée et familiale ", les a obligés à quitter le territoire français, et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi. Le motif principal des refus est qu'aucune pièce ne contredit le 3e avis exprimé le 25 octobre 2022 par le collège médical de l'office français de l'immigration et intégration (OFII), qui estime que l'état de santé de leur enfant ne nécessite pas son maintien en France. Ces requêtes concernant un couple d'étrangers, et présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. En vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Le rapport médical soumis au collège médical de l'OFII ne se prononce pas sur l'existence d'un traitement disponible en Albanie. Et l'avis médical émis le 25 octobre 2022 se contente d'affirmer sans plus de précision l'existence de ce traitement approprié. ll ressort cependant des pièces du dossier que la fille des requérants, qui ont levé le secret médical, présente un diabète insulino-dépendant pris en charge au service de pédiatrie spécialisée du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis mai 2019, qui nécessite, selon un certificat médical établi le 9 décembre 2021, une prise en charge pluriquotidienne basée sur une insulinothérapie en quatre injections par jour, des contrôles de glycémie capillaire réalisés quatre à six fois par jour, outre un régime alimentaire adapté. Il ressort des termes de ce certificat que l'ensemble de cette prise en charge régulière vise à limiter le risque de complication de type hypo ou hyperglycémie qui peut survenir à court terme et des complications de type micro et macro-angiopathie diabétique qui peuvent survenir en cas de déséquilibre prolongé du diabète, exposant l'enfant à des complications rénales et ophtalmologiques en particulier. Ce certificat confirme des certificats des 11 septembre et 10 décembre 2020 aux termes desquels l'interruption du traitement se traduirait " par l'apparition en quelques heures d'une hyperglycémie avec polyuropolydipsie et risque de complication sévère de type acidocétose pouvant évoluer vers un coma acidocétosique " " dont on connaît la sévérité en terme de pronostic vital si aucun traitement n'est réalisé. Et il résulte de l'instruction que le traitement adéquat n'est pas disponible en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'état de santé de Savjana sera retenu.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale et de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les arrêtés attaqués doivent être annulés en tant qu'ils rejettent les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A en qualité de parents d'enfant malade, ainsi que par voie de conséquence en tant qu'ils leur font obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixent le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique que le préfet de l'Hérault délivre aux requérants une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade.

Sur les frais liés au litige :

7. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à Me Moulin.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Hérault des 15 novembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. et Mme A une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moulin une somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 7 du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, et au préfet de l'Hérault.

Copie en sera transmise à Me Moulin.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne,

B.Pater

Le greffier,

S. Sangaré

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 octobre 2023.

Le greffier,

S. Sangaré

N°s 2302878, 2302879

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