Legislator Jurisprudence & Législation
2302876 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Family Life Interference

Numéro de cause 2302876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory and setting his destination country, arguing several grounds including a violation of his right to family life under Article 8 of the ECHR. The court found that because the individual's wife and child were valid asylum seekers in France at the time the order was issued, the decision to remove him constituted a disproportionate interference with his right to family life, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization for two months pending a new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-2 de ce code; Annulment of Expulsion Order Due to Family Life Interference: The court found that because the individual's wife and child were valid asylum seekers in France at the time the order was issued, the decision to remove him constituted a disproportionate interference with his right to family life, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization for two months pending a new decision.

Mots-clés

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renvoi d'étrangers en famille droits de la famille droit d'asile positions administratives recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the operative part concerning the payment of costs to the lawyer.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-2 de ce code
Cited in the reasoning leading to the annulment of the OQTF based on the status of the applicant's family members as asylum seekers.
article L. 542-1 du même code
Cited in the reasoning leading to the annulment of the OQTF based on the status of the applicant's family members as asylum seekers.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 of the operative part concerning the payment of costs to the lawyer due to the grant of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The OQTF was annulled for disproportionately infringing the applicant's right to respect for family life, under this article.

article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the OQTF based on the status of the applicant's family members as asylum seekers.

article L. 541-2 de ce code

Cited in the reasoning leading to the annulment of the OQTF based on the status of the applicant's family members as asylum seekers.

article L. 542-1 du même code

Cited in the reasoning leading to the annulment of the OQTF based on the status of the applicant's family members as asylum seekers.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for ordering the prefecture to issue a provisional residence permit following the annulment of the OQTF.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the operative part concerning the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the operative part concerning the payment of costs to the lawyer due to the grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 8 juin 2023, M. A C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

- est entachée d'une erreur de fait ;

La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant ivoirien né en 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

5. M. C produit l'attestation de demande d'asile de son épouse, délivrée le 22 novembre 2022 et valide jusqu'au 21 mai 2023, sur laquelle figure le nom de leur enfant B né en 2020, ainsi qu'une note d'une association précisant que son épouse et son fils B ont déposé une demande d'asile et que l'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a eu lieu le 4 avril 2023. Ces derniers avaient ainsi la qualité de demandeur d'asile à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les demandes d'asile de l'épouse de M. C et de leur enfant B auraient été rejetées à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'épouse de M. C et leur enfant B bénéficiaient, à la date de l'arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de cette circonstance, la décision en litige a eu pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. C en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin, avocat de M. C, de la somme de 800 euros, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4: L'État versera la somme de 800 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Nour Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.