Foreign National's Request for Exceptional Stay Appointment Rejected Due to Dematerialization of Application Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national partnered with a French citizen and father of a French child, sought an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for him to submit an application for exceptional stay status, citing the impediment caused by the inability to secure an appointment through the online system as urgent and affecting his private and family life rights. The court rejected the request for an injunction, reasoning that since April 3, 2023, applications for stay permits as a parent of a French child have become entirely dematerialized and no longer require an appointment, making the requested measure no longer useful under the relevant emergency procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Request for Exceptional Stay Appointment Rejected Due to Dematerialization of Application Process: The court rejected the request for an injunction, reasoning that since April 3, 2023, applications for stay permits as a parent of a French child have become entirely dematerialized and no longer require an appointment, making the requested measure no longer useful under the relevant emergency procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was the main outcome of the decision.
This article formed the legal basis for the applicant's initial request (injonction) which was ultimately rejected in the dispositive.
This article governed the request for costs, which was rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant parent d'enfant français dont il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et permet de faire respecter son droit à la régularisation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 septembre 1992, est partenaire de pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant le 12 novembre 2022. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. M. A soutient, qu'après de nombreuses tentatives pour se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé n'établissent pas qu'il aurait effectivement suivi la procédure prescrite par la préfecture des Hauts-de-Seine pour effectuer une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français. En tout état de cause, depuis le 3 avril 2023, les demandes de titre de séjour en tant que parent d'enfant français sont entièrement dématérialisées et ne nécessite plus de prise de rendez-vous pour le dépôt de la demande qui doit être directement effectuée sur le site " admiminstration-etrangers-en-francre.interieur.gouv.fr ". Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requête de M. A ne présente pas un caractère utile au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par cet article, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23028762