Legislator Jurisprudence & Législation
2302873 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Annulment Claim

Numéro de cause 2302873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from April 5, 2023, which declared their driving license invalid due to zero remaining points, arguing they were not properly informed about the penalty points system for the contested infractions and that the infractions themselves were unproven. However, the court noted that the challenging party subsequently filed a brief on November 19, 2024, unequivocally withdrawing their claim, leading the Tribunal to accept this pure and simple withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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Article 1er; Withdrawal of Driving License Annulment Claim: However, the court noted that the challenging party subsequently filed a brief on November 19, 2024, unequivocally withdrawing their claim, leading the Tribunal to accept this pure and simple withdrawal of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire retrait de l'annulation ministre de l'intérieur autorisation de séjour échue date de dépôt course de contrôle

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly states the court's decision to acknowledge the withdrawal (désistement) of M. B's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's decision to acknowledge the withdrawal (désistement) of M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Berard, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.

M. B soutient que :

- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ;

- la réalité des infractions constatées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 5 avril 2023 sont devenues sans objet dès lors que cette décision ainsi que toute mention afférente sur le relevé d'information intégrale de la requérante ont été retirées ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2302873