Asylum Seeker Status and Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure to his country of nationality and imposing a three-year re-entry ban, arguing that his status as an asylum seeker was ignored, leading to an erroneous decision regarding the country of return and a disproportionate re-entry ban. The Tribunal rejected the claims because the individual provided no evidence to substantiate his alleged status as an asylum seeker in another country or in France, finding that mere mention of fearing return was insufficient to grant asylum seeker status, which consequently invalidated his arguments regarding the lack of a specific examination, the violation of asylum law provisions, and the merits of his appeal concerning the country of return and the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Status and Deportation Order Challenge: The Tribunal rejected the claims because the individual provided no evidence to substantiate his alleged status as an asylum seeker in another country or in France, finding that mere mention of fearing return was insufficient to grant asylum seeker status, which consequently invalidated his arguments regarding the lack of a specific examination, the violation of asylum law provisions, and the merits of his appeal concerning the country of return and the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services compétents afin que le système d'information Schengen soit mis à jour, qu'il y soit procédé à l'effacement de son signalement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles L. 521-7, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il doit être considéré comme demandeur d'asile en France et que le préfet ne pouvait lui refuser de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14 heures 30:
- le rapport de Sorin, magistrate désignée,
- et les observations de Me Toesca, représentant M. A assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, d'une part, si le requérant soutient être demandeur d'asile aux Pays-Bas, il n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation. D'autre part, si le requérant soutient qu'il est doit être considéré comme demandeur d'asile en France, la seule circonstance qu'il aurait mentionné lors de son audition qu'il craint en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait le faire regarder comme ayant la qualité de demandeur d'asile. Il s'ensuit, que le préfet n'a pas pris à son encontre un refus implicite d'admission au séjour au titre de l'asile.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut soutenir qu'en ne prenant pas en compte sa situation de demandeur d'asile, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les articles L. 521-7, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatifs aux demandeurs d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'absence de prise en compte de sa qualité de demandeur d'asile, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le requérant ne bénéficie pas d'une telle qualité, le moyen doit donc être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de graves problèmes qu'il rencontrerait en cas de retour en Tunisie, le requérant n'apporte aucune précision sur la nature de ces problèmes ni ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Il ne justifie pas, par suite, être menacé directement et personnellement en cas de retour dans son pays et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. SORINLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N° 2302857