Legislator Jurisprudence & Législation
2302872 Généré par l'IA

Foreigner v. Police Prefect (Residency Permit Renewal)

Numéro de cause 2302872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner requested, under emergency proceedings, an order compelling the police prefect to resume processing his residency permit renewal application and issue a receipt, citing imminent job loss due to the administrative silence since his previous receipt expired. The court rejected the request because the applicant's file had been classified as "no further action" in September following the applicant's failure to submit requested bank statements, constituting a prior administrative decision to reject the renewal, which the emergency judge under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot obstruct.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreigner v. Police Prefect (Residency Permit Renewal): The court rejected the request because the applicant's file had been classified as "no further action" in September following the applicant's failure to submit requested bank statements, constituting a prior administrative decision to reject the renewal, which the emergency judge under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot obstruct.

Mots-clés

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autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour droit de cité assignation à résidence révocation de l'autorisation d'établissement statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court based its decision on this article to determine the outcome of the summary relief application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Dalloz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucune nouvelle de l'administration depuis le 10 décembre 2022, date d'enregistrement de sa demande de renouvellement de récépissé valable jusqu'au 14 décembre 2022, alors que son employeur lui a adressé un courrier le 31 janvier 2023 exigeant qu'il présente un titre de séjour pour pouvoir conserver son contrat de travail à durée indéterminée et l'a convoqué le 13 février 2023 à un entretien en vue de son licenciement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a pas complété dans les délais son dossier de demande de renouvellement de récépissé, faute d'avoir produit ses trois derniers relevés de compte bancaire, et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a de ce fait été classée sans suite en décembre 2022 et qu'il se retrouve en situation irrégulière de son propre fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, M. A, ressortissant bangladais né le 12 novembre 1969, travaille comme plongeur en contrat à durée indéterminée depuis le 20 juillet 2022 au sein de la société " Invest Hotel Carlton's ". Il était titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 3 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de police et s'est ainsi vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 14 décembre 2022. Il a ensuite demandé le renouvellement de son récépissé le 10 décembre 2022, mais n'a obtenu ni nouveau récépissé, ni information quant à l'instruction de sa demande en dépit de ses relances. Il résulte toutefois de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) que sa demande de titre de séjour a été " classée sans suite " le 2 septembre 2022 en raison de pièces manquantes et qu'il a été décidé de ne pas renouveler son récépissé, le préfet de police produisant à ce titre un courriel du 15 juin 2022 lui demandant de produire ses trois derniers relevés de compte bancaire et qu'il indique ne pas avoir été suivi d'effet. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi qu'il a effectivement reçu ce courriel, que les pièces demandées n'étaient pas requises et qu'aucun délai ne lui a été donné pour les produire en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'un courriel de la préfecture du 13 février 2023 lui a par ailleurs indiqué que sa " demande est bien en cours de traitement ", ces seuls éléments sont, par eux-mêmes, sans incidence sur l'existence d'une décision de classement sans suite qui doit être tenue pour établie, laquelle ne fait au demeurant pas obstacle au dépôt d'un nouveau dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme ayant été rejetée, et ne saurait de ce fait être ordonnée par le jug des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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