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2302871 Généré par l'IA

VNF v. Individual: Towpath Parking Fine Upheld

Numéro de cause 2302871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The public entity VNF initiated proceedings against an individual for a major public property infraction, seeking a €150 fine because the individual's vehicle was illegally parked on a towpath of a navigable waterway, constituting an obstruction under relevant public property and transport codes, and the individual did not dispute the facts. The court reasoned that the established facts constituted a contravention under the cited articles, and absent any overriding public interest considerations, it was required to rule on the public action, thus convicting the individual and imposing the requested fine of €150; however, the court deemed the proprietary action moot as the obstruction's persistence was not specified.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; VNF v. Individual: Towpath Parking Fine Upheld: The court reasoned that the established facts constituted a contravention under the cited articles, and absent any overriding public interest considerations, it was required to rule on the public action, thus convicting the individual and imposing the requested fine of €150; however, the court deemed the proprietary action moot as the obstruction's persistence was not specified.

Mots-clés

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amende de stationnement propriété publique violation de priorité nature de l'infraction loi sur les chemins pour piétons infraction d'importance mineure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order imposes the fine of 150 euros on M. B A.

Article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques

This article defines the contravention that justified the criminal action resulting in the fine.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the judgment.

Article 2

This order rules that there is no need to rule on the domain action.

Article 3

This order dictates the procedure for sending the judgment to VNF for notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie,

M. B A, et demande au tribunal de le condamner, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 150 euros.

VNF soutient que les faits établis par le procès-verbal du 16 février 2023 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet,

- et les conclusions de M. Gros, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux () s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique. ".

2. Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal.

3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 16 février 2023, constatant la présence, le même jour, d'un véhicule Citroën C4, appartenant à M. A, et stationnant illégalement sur le chemin de halage desservant la zone des bateaux logements, en rive gauche du canal de Jouy, situé sur la commune de Montigny-les-Metz. M. A ne conteste pas ces faits, qui été commis sur une dépendance du domaine public fluvial et constituent un empêchement au sens des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques précité, ainsi qu'une méconnaissance de l'article

R. 4142-68 du code des transports, réprimés par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.

4. Dès lors qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent pas obstacle. Aucune constatation tirée de l'intérêt général ne s'oppose en l'espèce à ce qu'il soit fait droit à la demande de VNF. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A au paiement d'une amende. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de cette amende à 150 euros, montant demandé par VNF.

Sur l'action domaniale :

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.

6. En l'espèce, compte tenu de la nature de l'infraction commise et en l'absence de toute précision de VNF sur la persistance de celle-ci, l'action domaniale apparaît sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 150 (cent cinquante) euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. DULMET

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°23028710