Claimant v. Housing Benefit Overpayment Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision confirming an overpayment debt of 1,123 euros in housing assistance, which resulted from the claimant having declared living in furnished accommodation when the actual dwelling was unfurnished, leading to an incorrect calculation of benefits. The court reasoned that because the housing benefit was calculated on an erroneous basis due to the misrepresentation of the housing type, the administrative body correctly recalculated the benefit amount and imposed the contested debt, thus rejecting the claimant's request to annul the decision, while noting the claimant could still request a discretionary waiver based on financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Housing Benefit Overpayment Confirmation: Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1123 euros.
Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 2 mai 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B d'une dette d'un montant de 1 123 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'août 2021 à novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que celle-ci a déclaré vivre dans un logement meublé alors qu'en réalité le logement occupé était un logement nu. De ce fait le montant de l'aide au logement versée était calculé sur une base erronée. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a recalculé le montant de la prestation servie en mettant à la charge de la requérante l'indu contesté.
5. La caisse d'allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B. Elle peut donc demander à la caisse une remise gracieuse de sa dette si elle s'y croit fondée et se trouve en situation de précarité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG