Claimant v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative order refusing the renewal of their residence permit, arguing that the refusal, based on a perceived threat to public order due to past criminal convictions, was insufficiently motivated and involved a serious error of assessment regarding the gravity of the threat and a failure to consider personal circumstances and relevant human rights provisions. The Administrative Judge granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the refusal, finding that the urgency condition was met by the nature of the contested decision (refusal of permit renewal) and that the claimant presented an argument establishing a serious doubt as to the legality of the decision concerning the administrative authority's assessment of the threat to public order based on prior convictions. Consequently, the court enjoined the prefect to issue a provisional residence permit to the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal Suspension): The Administrative Judge granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the refusal, finding that the urgency condition was met by the nature of the contested decision (refusal of permit renewal) and that the claimant presented an argument establishing a serious doubt as to the legality of the decision concerning the administrative authority's assessment of the threat to public order based on prior convictions. Consequently, the court enjoined the prefect to issue a provisional residence permit to the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Mr. A to legal aid.
The court ordered the suspension of the execution of the refusal to renew the residence permit.
The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit.
This article underpins the court's authority to order the suspension of the administrative decision in summary proceedings.
The court relied on this provision to order the Prefect to issue a provisional residence permit (injonction).
This article was cited as a basis for ordering the State to pay costs.
This article was cited as an alternative basis for ordering the State to pay costs.
The court used the first paragraph of this article to justify the provisional admission to legal aid.
The court ordered the State to pay costs of €800.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Cambonie Bernard, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu de la circonstance qu'il doit suivre une formation auprès de Pôle emploi ;
- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de justice administrative, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2218079 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mars 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de l'AARPI Cambonie Bernard, avocat de M. A, qui fait valoir en ce qui concerne l'urgence que sa requête n'a pu être introduite qu'après instruction de sa demande d'aide juridictionnelle et ajoute un moyen tiré d'une erreur de droit du préfet à avoir pris en compte une infraction effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, a sollicité le 1er juillet 2020 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, notamment pas le délai entre la notification de la décision contestée et la présentation de sa requête, qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits de violence sur conjoint du 7 décembre 2013 pour lesquels l'autorité judiciaire l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et des faits de violence sur mineur de quinze ans du même jour et de violence du 7 avril 2018 pour lesquels il a été signalé.
7. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que M. A représente, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de son avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A du 16 décembre 2021 est suspendue.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis remettra à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'AARPI Cambonie Bernard, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.