Legislator Jurisprudence & Législation
2302864 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Based on Health Grounds Fails

Numéro de cause 2302864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose asylum claim was definitively rejected, sought the annulment of an order to leave French territory, arguing insufficient motivation and a violation of the provision protecting foreigners whose health requires care unavailable in the country of return. The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid, but rejected the annulment claims because the expulsion order was sufficiently motivated, and the applicant failed to demonstrate she had informed the administration of her medical condition or provided medical evidence to establish that her health situation warranted protection under the cited article, thus rendering the decision to set the destination country also lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Based on Health Grounds Fails: The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid, but rejected the annulment claims because the expulsion order was sufficiently motivated, and the applicant failed to demonstrate she had informed the administration of her medical condition or provided medical evidence to establish that her health situation warranted protection under the cited article, thus rendering the decision to set the destination country also lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile expulsion malgré motifs médicaux retour licite révocation de la qualité de réfugié mesure d'éloignement en droit des étrangers protection juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejected claims regarding the award of costs.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Article 1er
Used to grant the provisional benefit of legal aid.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejected claims regarding the award of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant the provisional benefit of legal aid.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejected claims regarding the award of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejected claims regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire emporte nécessairement annulation de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné, a été entendu.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 30 décembre 1986 à Kinshasa est entrée en France le 8 avril 2022, selon ses dires. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 30 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 26 juin 2023, le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

5. Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une hypertension artérielle nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, quoiqu'informée par l'administration de cette possibilité, n'a pas sollicité son admission au séjour à un autre titre que l'asile, et notamment pas en qualité d'étranger malade. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressée aurait informé l'administration de son état de santé. Enfin, la requérante ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à justifier de la réalité et de la gravité des pathologies dont elle se dit affectée. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant la mesure d'éloignement litigieuse.

6. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A n'étant pas accueillies, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bidault et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BOUVET

La greffière,

Signé

C. DUPONT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT