Legislator Jurisprudence & Législation
2302863 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Rule on Residence Permit Application; No Immediate Emergency Found.

Numéro de cause 2302863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to rule on his initial application for a residence permit filed in October 2020, arguing that the delay caused severe precarity preventing him from obtaining a driver's license and housing. The court rejected the request for an injunction, reasoning that while the petitioner was in an irregular situation pending the decision and faced future challenges after the end of his social assistance placement, the circumstances presented did not constitute the immediate emergency required to justify the precautionary measures available under the specific summary procedure of Article L. 521-3, as his current residence permit receipt still maintained his legal status.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. A D B est rejetée; Prefect's Failure to Rule on Residence Permit Application; No Immediate Emergency Found: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to rule on his initial application for a residence permit filed in October 2020, arguing that the delay caused severe precarity preventing him from obtaining a driver's license and housing. The court rejected the request for an injunction, reasoning that while the petitioner was in an irregular situation pending the decision and faced future challenges after the end of his social assistance placement, the circumstances presented did not constitute the immediate emergency required to justify the precautionary measures available under the specific summary procedure of Article L. 521-3, as his current residence permit receipt still maintained his legal status.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance publique positions administratives demande d'asile tardive statut juridique règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A D B, représenté par Me Riou demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté, dans le courant du mois d'octobre 2020, une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 : La requête de M. A D B est rejetée
This order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A D B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars et le 6 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Riou demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, :

1°) d'enjoindre au Préfet des Bouches du Rhône, de statuer sur sa première demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a saisi la préfecture des Bouches-du-Rhône pour la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

- il y a urgence car l'absence de décision à sa demande déposée en octobre 2020 compromet son insertion sociale ;

- l'absence de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation de grande précarité l'empêchant de passer son permis de conduire et de trouver un logement ;

Par mémoire enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas urgence et d'utilité à la mesure.

Par mémoire, non communiqué, enregistré le 13 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Riou demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :

1) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône, de statuer sur sa première demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2) de condamner l'Etat, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 000 €.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B, ressortissant malien, né le 30 octobre 2002, a été confié à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, par un jugement du 31 octobre 2018, jusqu'à la date de sa majorité survenue le 30 octobre 2020. Il a présenté, dans le courant du mois d'octobre 2020, une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé de demande de carte de séjour le 20 octobre 2020, valable jusqu'au 19 avril 2021 lui a été remis, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 8 mai 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 8 mai 2023, et ce, dans l'attente d'une procédure pénale pour faux documents d'identité. Si M. B justifie que ladite plainte a été classée sans suite depuis le 18 aout 2021 par le procureur de la République, il résulte de l'instruction que le récépissé dont est titulaire M. B le maintien en situation régulière sur le territoire national. En outre, si M. B fait valoir que sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance doit prendre fin le 30 octobre 2023, soit dans plus de six mois, que sa demande de logement ne peut être valablement instruire sans la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne pourrait pas passer son permis de conduire, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. A D B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 14 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,