Legislator Jurisprudence & Législation
2302860 Généré par l'IA

Prefectoral Order of Expulsion Upheld Despite ECHR Claims

Numéro de cause 2302860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant requested the annulment of a prefectoral order obligating him to leave French territory and setting the country of return, alongside provisional legal aid, arguing, among other claims, a lack of jurisdiction, insufficient motivation, failure to examine his situation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, reasoning that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by referencing the applicant's irregular status and lack of demonstrated ties in his country of origin or risk upon return, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a disproportionate violation of his private life or a real, personal risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR, thus rejecting the consequential claims for injunction and costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectoral Order of Expulsion Upheld Despite ECHR Claims: The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, reasoning that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by referencing the applicant's irregular status and lack of demonstrated ties in his country of origin or risk upon return, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a disproportionate violation of his private life or a real, personal risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR, thus rejecting the consequential claims for injunction and costs against the State.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme statut juridique européen défaut de preuve rupture de ban griefs de droits humains décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the refusal to order the State to pay costs or legal fees to the applicant's counsel.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the refusal to order the State to pay costs or legal fees to the applicant's counsel.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited in the dispositive regarding the refusal to order the State to pay legal fees to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. E C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Bachet, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian né le 23 septembre 2004, a déclaré être entré sur le territoire français le 20 mars 2020 et a sollicité l'asile le 29 mars 2022. Par une décision du 8 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 24 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile (C.N.D.A.) a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 28 avril 2023 le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière. Elle mentionne également les principaux éléments de sa vie privée et familiale et souligne que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte qu'elle suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, outre ce qui vient d'être exposé, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".

7. En l'espèce, M. C qui déclare être entré en France le 20 mars 2020, sans toutefois l'établir, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement le 24 février 2023. L'intéressé, qui ne se prévaut d'aucun lien ni d'aucune intégration particulière sur le territoire français et n'apporte strictement aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ou il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, si M. C soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour au Nigéria, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C et de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En l'espèce, M. C soutient qu'il encourrait des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria en raison de son appartenance à l'ethnie Esan et de sa confession chrétienne. Il précise que son village aurait fait l'objet d'une attaque en 2016 en raison de sa confession religieuse. Toutefois, il ne produit à l'instance strictement aucun élément à l'appui de ses allégations et permettant de démontrer qu'il risquerait d'être personnellement et directement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant l'O.F.P.R.A. et la C.N.D.A. ont rejeté de sa demande d'asile, de manière définitive. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

T. A Le greffier,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

No 2302860