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2302859 Généré par l'IA

Security Professional Card Renewal Refusal Annulment (Moot Due to Subsequent Issuance)

Numéro de cause 2302859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a security professional card renewal refusal issued in December 2022, arguing procedural flaws, lack of motivation, factual error based solely on judicial records, and violations of various legal texts concerning data protection and criminal procedure. The court found that the grounds for annulment and injunction were rendered moot because the administration issued the petitioner a new professional card in November 2023, which became final as it was not challenged within the statutory period, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the initial claims, though it did order the agency to pay the petitioner €1,000 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale; Security Professional Card Renewal Refusal Annulment (Moot Due to Subsequent Issuance): The court found that the grounds for annulment and injunction were rendered moot because the administration issued the petitioner a new professional card in November 2023, which became final as it was not challenged within the statutory period, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the initial claims, though it did order the agency to pay the petitioner €1,000 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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émission de papiers-valeurs violations des règles de procédure renouvellement de l'autorisation motifs légaux annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning regarding the finality of the new professional card, which leads to the conclusion that the claims for annulment and injunction are moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to award costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire à exercer sa profession dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à raison de l'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- elle méconnaît l'article 230-8 du code de procédure pénale ;

- elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle s'est exclusivement fondée sur l'enregistrement des données de l'intéressé au sein du fichier TAJ.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, et au rejet du surplus de sa requête.

Il soutient que M. B s'est vu délivrer une carte professionnelle par une décision du 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité que détenait M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité par une décision du 6 novembre 2023 du CNPAS. Cette décision, qui n'a pas été critiquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive à l'issue du délai de quatre mois suivant son édiction en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. Delesalle La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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