Municipality Safety Order Lifted; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a safety order issued by a local authority concerning a wall on their property, arguing the municipality was responsible for the wall's safety as an accessory to a public road, and alternatively, that the demolition prescribed exceeded the authority's mandate. The court ruled that the claim for suspension was rendered moot because the municipality had lifted the contested safety order during the proceedings; however, in light of the circumstances, the court ordered the municipality to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative; Municipality Safety Order Lifted; Legal Costs Awarded: The court ruled that the claim for suspension was rendered moot because the municipality had lifted the contested safety order during the proceedings; however, in light of the circumstances, the court ordered the municipality to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the municipality to pay a sum to Mr. A based on this article regarding costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Heinrich, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité du 3 mars 2023 de la maire de Saint-Jean-de-Moirans portant sur sa parcelle AN 34 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Moirans au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le mur est un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie, de sorte que les mesures de mise en sécurité incombent à la commune ;
- subsidiairement, l'arrêté est illégal en ce qu'il prescrit la démolition complète du mur sans y avoir été autorisé par le tribunal judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représenté par Me Fessler, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les travaux de mise en sécurité ont été réalisés et que la mainlevée de l'arrêté du 3 mars 2023 a été prononcée le 15 mai 2023.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2302858 ;
- les autres pièces du dossier
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 mai 2023 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Rochat pour M. A et Me Fessler pour la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La mainlevée de l'arrêté en litige a été prononcée en cours d'instance le 15 mai 2023. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution ont perdu leur objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application à la condamnation de à lui verser une somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Article 2 :La commune de Saint-Jean-de-Moirans versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Fait à Grenoble, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302859