Applicant v. State Regarding Expulsion Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the territory with a two-year return ban, arguing incompetency, insufficient motivation, failure to consult the residency permit commission, and manifest error of assessment regarding his personal situation, including his marriage and child. The Tribunal rejected the annulment request, finding the order was signed by an authorized official and was sufficiently motivated, and that the residency commission consultation was irrelevant as no residency application had been filed; furthermore, the court determined that the applicant, who could not justify regular entry and had previously evaded an expulsion order, failed to demonstrate sufficient integration or proof regarding his parental obligations to warrant overturning the administrative decision based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State Regarding Expulsion Order Annulment: M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne pouvait légalement intervenir sans avis préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné, les observations de Me Cohen pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui avait reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 7 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, notamment pour signer les décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen d'incompétence sera donc écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté n'a pu légalement intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, il est constant qu'il n'a pas déposé de demande de certificat de résidence ni de titre de séjour et ne peut donc utilement invoquer les dispositions relatives à la commission du titre de séjour.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () "
6. Le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2019, qu'il y est marié religieusement et a un enfant et qu'il est intégré dans la société française du fait qu'il travaille. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et il s'est soustrait à une première mesure d'éloignement prise le 15 mars 2022. Ainsi, il ne justifie d'aucune intégration particulière en France, alors qu'il n'apporte aucune justification de son activité professionnelle. Enfin, s'il justifie être le père d'un enfant né le 25 juin 2022 de mère française, il n'apporte pas d'élément probant relatif à la vie commune avec la mère de cet enfant ni justifiant qu'il assure l'entretien et l'éducation de celui-ci. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,