Prefectural Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated March 17, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, refused a voluntary departure period, designated the country of destination, and imposed a one-year return ban, arguing procedural flaws including lack of interpreter assistance during notification and an unjustified signatory, as well as a violation of Article 8 of the ECHR. The court rejected the application as inadmissible because the order did not grant a voluntary departure period, meaning the applicant had only 48 hours to file for review under the relevant code; the court found the applicant's claim of not understanding the order invalid, citing evidence that the applicant masters the French language, thus rendering the filing on March 22, 2023, untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimeliness: The court rejected the application as inadmissible because the order did not grant a voluntary departure period, meaning the applicant had only 48 hours to file for review under the relevant code; the court found the applicant's claim of not understanding the order invalid, citing evidence that the applicant masters the French language, thus rendering the filing on March 22, 2023, untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, which is the operative part of the decision, although it does not cite the substantive legal basis for the rejection (which was procedural inadmissibility based on Art. L. 614-6 CESAER, cited in the reasoning but not in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 13 mai 2023, M. A B, représenté par Me Nicol, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dans la mesure où il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué ;
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 17 mars 2023, notifié avec les voies et délais de recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, de telle sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour engager un éventuel recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Si M. B soutient que les conditions de notification de cet arrêté ne lui ont pas permis d'en comprendre le sens et la portée, les pièces du dossier, notamment le procès-verbal d'audition de la gendarmerie nationale du 16 mars 2023, permettent de constater que, contrairement à ce qu'il allègue, il maîtrise la langue française. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit au recours lors de la notification de l'arrêté litigieux le 17 mars 2023 à 14h30. Sa requête engagée le 22 mars 2023 est dès lors tardive et doit par suite être rejetée en raison de son irrecevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nicol et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,