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2302855 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Injunction After Receiving Sick Leave Order

Numéro de cause 2302855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent interim order compelling a departmental fire and rescue service to issue an official document placing her on sick leave, arguing financial necessity due to lost remuneration and the need for the document to claim supplementary benefits. The respondent service opposed the request, contesting the urgency and utility of the measure. Ultimately, the court granted the petitioner's subsequent request to withdraw her injunction claims after she received the relevant sick leave order dated January 5, 2023, noting the initial request was therefore moot, and ordered each party to bear its own litigation costs incurred beyond court fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R222-1 du Code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Petitioner Withdraws Injunction After Receiving Sick Leave Order: The respondent service opposed the request, contesting the urgency and utility of the measure. Ultimately, the court granted the petitioner's subsequent request to withdraw her injunction claims after she received the relevant sick leave order dated January 5, 2023, noting the initial request was therefore moot, and ordered each party to bear its own litigation costs incurred beyond court fees.

Mots-clés

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congé de maladie mesure provisionnelle retrait de la requête dépens dérogation en cas d'état d'urgence prestation complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court noted the withdrawal (désistement) of the main injunctive conclusions, which nullified the need to rule on the request based on Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the application, which followed the withdrawal of the main claim.

Article 3

This article rejects the claims made by the SDIS 13 concerning costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative section to decide on the allocation of costs incurred by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Lucchini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) de prendre un arrêté la plaçant en congé maladie ;

2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence dès lors qu'elle ne perçoit plus sa rémunération complète depuis octobre 2022 et subit donc une perte de rémunération importante qui la met en difficulté financière sur le plan personnel ;

- il y a utilité dès lors qu'elle doit fournir à sa prévoyance l'arrêté la plaçant en maladie sans lequel elle ne peut percevoir un complément de rémunération.

Par mémoire enregistré le 3 avril 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la mesure sollicitée ne présente aucune utilité et est dénuée d'objet.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2023, Mme C, représentée par Me Lucchini, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'injonction et maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le SDIS 13 a toujours refusé de lui communiquer l'arrêté demandé, pris le 5 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R222-1 du Code de justice administrative : " [], les premiers vice-présidents des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme C a obtenu la communication de l'arrêté du 5 janvier 2023, par lequel le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 mai au 30 novembre 2022. Mme C, qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhone présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13).

Fait à Marseille, le 12 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°2302855