Legislator Jurisprudence & Législation
2302855 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2302855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, arguing, among other points, lack of competence, insufficient motivation, and a manifest error of appreciation regarding his family ties and the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the order was signed by a competent authority under a valid delegation, was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, and that the applicant, having only a sister established in the country and no strong ties in France, could not successfully claim a manifest error of appreciation concerning his personal and family life, especially given his conviction for driving under the influence of narcotics without a license, thus upholding the legality of both the expulsion order and the re-entry ban, which was correctly based on applicable legal criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected all claims, finding that the order was signed by a competent authority under a valid delegation, was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, and that the applicant, having only a sister established in the country and no strong ties in France, could not successfully claim a manifest error of appreciation concerning his personal and family life, especially given his conviction for driving under the influence of narcotics without a license, thus upholding the legality of both the expulsion order and the re-entry ban, which was correctly based on applicable legal criteria.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ du pays interdiction d'entrée griefs de droits humains renvoi malgré risque de persécution expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their initial requests, but since the request was rejected (Article 1er), the court implicitly rejected the request for costs under this article by stating that the conclusions related to litigation costs were also rejected.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their initial requests, but since the request was rejected (Article 1er), the court implicitly rejected the request for costs under this article by stating that the conclusions related to litigation costs were also rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D.

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme juste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation constitutive d'une erreur de droit, en ce qu'il a des liens personnels et familiaux intenses en France, ce que la décision attaquée infirme ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant géorgien né le 1er janvier 1979, est entré sur le territoire français en 2017. Par une décision du 24 novembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par un arrêt de la cour national du droit d'asile en date du 22 mai 2018. Le 25 janvier 2023, il a été interpellé par les services de police pour des faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107 du 27 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Virgine Fourmy, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1 1° et 5°, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. D se prévaut de la présence sur territoire français de sa sœur, qui est titulaire d'un titre de séjour depuis sept ans et qui l'héberge, il n'établit l'existence d'aucune autre attache sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle constate que M. D n'a pas de liens personnels et familiaux intenses en France. Par suite, le moyen sera écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen sera écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, suffisamment motivée sur ce point, que le préfet de Seine-et-Marne a, pour prendre la décision attaquée et en fixer la durée, tenu compte des critères précités. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

10. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de territoire d'une durée d'un an à l'encontre de M. D, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que sur la menace à l'ordre public qu'il constitue dès lors qu'il a été contrôlé et appréhendé pour conduite sous emprise de stupéfiants et sans permis de conduire. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, sans erreur d'appréciation ni d'erreur de droit au regard des dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux point 4 et 6 que M. D ne démontre pas que la décision contestée est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard dudit droit doit être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. B Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0