Legislator Jurisprudence & Législation
2302853 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency Permit Receipt Delay)

Numéro de cause 2302853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for a renewed residency permit, which included a work authorization, arguing that the delay prevented him from earning a living after his prior permit expired. The court rejected the request because, although the petitioner had filed for renewal before expiration, the delay in processing, which was less than two months at the time of the decision, was not deemed abnormally long and therefore did not establish the requisite "particular urgency" required to grant the provisional measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect (Residency Permit Receipt Delay): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for a renewed residency permit, which included a work authorization, arguing that the delay prevented him from earning a living after his prior permit expired. The court rejected the request because, although the petitioner had filed for renewal before expiration, the delay in processing, which was less than two months at the time of the decision, was not deemed abnormally long and therefore did not establish the requisite "particular urgency" required to grant the provisional measure sought.

Mots-clés

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autorisation provisoire demande d'asile tardive retards de procédure renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour échue autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order disposing of the main request, although it doesn't cite a specific substantive article, it is the final ruling.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request, implicitly finding that the conditions, including urgency under this article, were not met, as explained in point 5.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (via the implicit rejection of the request in Article 1, which covered the costs claim in point 2 of the petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de travailler afin de subvenir à ses besoins ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant russe né le 18 avril 1964, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.

4. Il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle est arrivée à expiration le 18 mai 2023. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 5 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de sa situation, le requérant soutient que la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins. Toutefois, le délai pris par l'administration préfectorale pour procéder à l'instruction de la demande déposée par M. B, lequel est, à la date de la présente ordonnance, inférieur à deux mois, ne peut être regardé comme étant anormalement long. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par M. B sont insuffisantes pour permettre de caractériser, en l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 août 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,