Legislator Jurisprudence & Législation
2302852 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Departure Order and Detention

Numéro de cause 2302852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petition challenging an administrative order for immediate departure from the territory and administrative detention, issued after the petitioner's arrest for violence against police officers and rebellion, was rejected by the court. The court dismissed the argument regarding the violation of the right to be heard, noting the petitioner was heard prior to the decision and failed to present evidence that would have prevented the expulsion. Furthermore, regarding the refusal of a voluntary departure period, the court found that even if the petitioner disputed the lack of proof of stable residence, he did not contest the coexisting ground cited by the prefect—that his presence constituted a threat to public order—which was sufficient to justify the denial of a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Challenge to Departure Order and Detention: The court dismissed the argument regarding the violation of the right to be heard, noting the petitioner was heard prior to the decision and failed to present evidence that would have prevented the expulsion. Furthermore, regarding the refusal of a voluntary departure period, the court found that even if the petitioner disputed the lack of proof of stable residence, he did not contest the coexisting ground cited by the prefect—that his presence constituted a threat to public order—which was sufficient to justify the denial of a voluntary departure period.

Mots-clés

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internement administratif motif d'expulsion décision préfectorale de renvoi droit de pétition droit de séjour menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the appellant's application in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Tokpo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les arrêtés de placement en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laloye ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant britannique né le 3 octobre 1976 et entré en France le 4 février 2023, a été interpellé le 4 février 2023 pour des faits de violences sur fonctionnaires de police sans incapacité totale de travail, et de rébellion. Par deux décisions du 6 février 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a placé en rétention administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et le plaçant en rétention administrative.

2. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 5 février 2023 établi par les services de police que M. B a été entendu préalable à l'édiction de la mesure contestée, et, en tout état de cause, il ne fait état d'aucun élément qui, s'ils avaient été communiqués au préfet de police, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

4. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public, et, d'autre part, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet dès lors qu'il ne justifiait pas d'une résidence effectivement et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. B soutient qu'il justifie d'une telle résidence dès lors qu'une ressortissante française a accepté de l'héberger, sans produire les justificatifs dont il se prévaut, il ne conteste pas l'autre motif retenu par le préfet de police, qui était de nature à justifier la décision de refus de délai de départ volontaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laloye, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le président,

P. Laloye

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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