Algerian National v. Prefecture: Residency Right Based on Franco-Algerian Agreement and Length of Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of an administrative decision that rejected his application for residency, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing the rejection violated the Franco-Algerian Agreement, particularly Article 6-1, and his rights under Article 8 of the ECHR. The court ruled in favor of the applicant, finding that the evidence presented, including residency certificates, leases, medical documents, and financial records dating back to 2005 (and continuously since 2013), sufficiently established his continuous presence in France for over ten years, thus entitling him to a one-year residency certificate under Article 6-1 of the 1968 Agreement, leading to the annulment of the prefecture's decision and an injunction to issue the requested certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 6-1 de l'accord franco-algérien; Algerian National v. Prefecture: Residency Right Based on Franco-Algerian Agreement and Length of Stay: The court ruled in favor of the applicant, finding that the evidence presented, including residency certificates, leases, medical documents, and financial records dating back to 2005 (and continuously since 2013), sufficiently established his continuous presence in France for over ten years, thus entitling him to a one-year residency certificate under Article 6-1 of the 1968 Agreement, leading to the annulment of the prefecture's decision and an injunction to issue the requested certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for annulling the prefect's decision, as the court found the applicant met the conditions for a one-year residence certificate.
This article was applied to order the prefect to issue the residence certificate to the applicant.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2023 et le 7 mai 2023,
M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien de 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
3. M. A, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2005, et plus particulièrement depuis 2013 pour prétendre au bénéfice des stipulations précitées du 1) de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, produit des certificats de résidences obtenus entre 2017 et 2020 ainsi que, pour chaque année à compter de 2013, des pièces suffisamment diversifiées et concordantes, parmi lesquelles figurent notamment un contrat de bail, des pièces justifiant de son admission à l'aide médicale d'état, diverses documents médicaux faisant état de soins reçus en France, des factures d'achats et des relevés bancaires, qui, par leur nombre et leur variété, sont de nature à établir la présence continue de l'intéressé durant la totalité de la période. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à partir de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président,
signé
J-M. LASO L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRE
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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