Legislator Jurisprudence & Législation
2302848 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Moot Injunction, Judicial Costs Awarded)

Numéro de cause 2302848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit had expired, sought an expedited order to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of her permit, citing difficulties in securing a slot since the previous August and emphasizing her medical vulnerability as an elderly cancer patient residing with her French citizen daughter. The court determined that the request for an injunction and penalty was rendered moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment, but considering the delay incurred prior to the hearing, the court ruled that the State must pay the applicant €1,000 under the provisions concerning judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Moot Injunction, Judicial Costs Awarded): The court determined that the request for an injunction and penalty was rendered moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment, but considering the delay incurred prior to the hearing, the court ruled that the State must pay the applicant €1,000 under the provisions concerning judicial costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers commandement de payer procédure d'entrée état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante le 20 avril 2023 afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, Mme A B déclare qu'en dépit du rendez-vous obtenu depuis l'introduction de sa requête, elle maintient l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ukrainienne, née le 22 décembre 1938 à Gorlivka, titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, expirant le 4 septembre 2022, déclare résider et être prise en charge auprès de sa fille en France qui a la nationalité française et être actuellement suivie par le service oncologique de l'hôpital Foch pour un carcinome séreux ovarien de haut grade. Elle soutient avoir vainement sollicité sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme démarches simplifiées depuis la fin du mois d'août 2022. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu un rendez-vous le 20 avril 2023 à 9 heures 05 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit fixé un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 15 mai 2023

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.