Prefect v. Applicant (Driving License Reinstatement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an urgent order compelling the prefect to return his driving license, arguing that its absence impeded his mandatory alternating training. The prefect opposed the request, asserting that the requested measure would obstruct an existing prefectoral decree dated June 19, 2023, which restricted the individual's right to drive, permitting operation only of vehicles equipped with an approved ignition interlock device for four months, a restriction the applicant still benefited from. The court rejected the request because the full, unrestricted return of the license would impede the execution of the existing administrative decision, and since the applicant still possessed limited driving rights, no legal emergency warranting relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect v. Applicant (Driving License Reinstatement): The prefect opposed the request, asserting that the requested measure would obstruct an existing prefectoral decree dated June 19, 2023, which restricted the individual's right to drive, permitting operation only of vehicles equipped with an approved ignition interlock device for four months, a restriction the applicant still benefited from. The court rejected the request because the full, unrestricted return of the license would impede the execution of the existing administrative decision, and since the applicant still possessed limited driving rights, no legal emergency warranting relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
The substance of the decision (rejection of the request) is based on the conditions of this article regarding emergency measures in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Guittard, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- la situation d'urgence est caractérisée dès lors que la formation en alternance qu'il suit actuellement nécessite de disposer d'un permis de conduire en cours de validité ;
- aucune décision de suspension de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée et sa demande de restitution est restée sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de son arrêté en date du 19 juin 2023 restreignant le droit à conduire de M. B ; aucune situation d'urgence n'est caractérisée dès lors que M. B dispose toujours d'un droit à conduire, sous certaines conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 juin 2023, notifié une seconde fois par remise en mains propres le 1er août 2023, la préfète du Gard a autorisé M. B à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'un éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre. Dans ces conditions, la mesure sollicitée visant à la restitution du permis de conduire sans restriction de M. B, lequel titre est actuellement retenu par les services de gendarmerie, ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023.
3. D'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, M. B n'est pas privé du droit de conduire mais est seulement autorisé à conduire des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'un éthylotest anti-démarrage, pour une durée de quatre mois. Par suite, aucune situation d'urgence n'est caractérisée en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 août 2023.
La juge des référés,
W. LELLIG
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.