Order Compelling Issuance of Family Reunification Permit Due to Applicant's Undocumented Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an urgent order compelling the prefect to issue a family reunification residence permit to the wife, whose previous receipt had expired, rendering her undocumented, and the court granted the request under the administrative justice fast-track procedure, finding the urgency established by the applicant's irregular status, the utility of the measure due to administrative inaction, and the absence of serious contestation; consequently, the prefect was ordered to examine the applicant's situation within 15 days, without imposing a daily fine or awarding court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Order Compelling Issuance of Family Reunification Permit Due to Applicant's Undocumented Status: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to order interim measures (injonction) in case of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 13 avril 2023,
M. et Mme A demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un titre de séjour au titre du regroupement familial dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le récépissé dont bénéficiait Mme A a expiré le 4 avril 2023 et qu'elle se trouve en situation irrégulière ;
- la mesure est utile en raison de la carence de l'administration ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 14 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. et Mme A maintiennent leurs conclusions.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un titre de séjour au titre du regroupement familial dans un délai de
8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le récépissé dont bénéficiait Mme A a expiré le 4 avril 2023 et qu'elle se trouve en situation irrégulière. Il suit de là que la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. La mesure doit être regardée comme utile en raison de la carence de l'administration qui se borne à soutenir que Mme A a produit tous les documents demandés depuis le 23 janvier 2023 et que sa demande est en cours d'instruction. Enfin il n'est pas contesté que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, il est enjoint au préfet des Yvelines d'examiner la situation de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. S'agissant des frais d'instance, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines d'examiner la situation de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mai 2023,
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.