President of the Community of Communes v. Owner of Barn (Imminent Danger Expert Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe President of the Community of Communes requested the administrative judge to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine the state of a barn located at a specific address and owned by an individual, to determine if it posed an imminent danger. The court ruled that the request fell within the scope of Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code and Article R. 531-1 of the Code of Administrative Justice, justifying the designation of an expert to inspect the property, describe its condition, determine the existence and nature of any imminent danger, propose necessary immediate measures, and detail required remedial works, all within a strict 24-hour deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, article R. 531-1; President of the Community of Communes v. Owner of Barn (Imminent Danger Expert Appointment): The court ruled that the request fell within the scope of Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code and Article R. 531-1 of the Code of Administrative Justice, justifying the designation of an expert to inspect the property, describe its condition, determine the existence and nature of any imminent danger, propose necessary immediate measures, and detail required remedial works, all within a strict 24-hour deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision serves as the legal basis cited by the requesting party and forms the context for granting the expert designation.
This article dictates the simplified procedure (referral without a lawyer and without prior administrative decision) used by the judge in granting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, le président de la Communauté de communes Pays de Rouffach, vignobles et châteaux demande à la juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de la grange située au 5 rue de Verdun à Gundolsheim (68250), propriété de M. D F, demeurant au 1, rue Etroite à Gundolsheim (68250).
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".
4. En l'espèce, la demande présentée par le président de la Communauté de communes Pays de Rouffach, vignobles et châteaux entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. E C, exerçant au 16 rue des Erables à Rixheim (68170), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes :
1° se rendre sur les lieux : 5 rue de Verdun (68250), section 1, parcelle 950, procéder à la description précise et détaillée du bâtiment appartenant à M. D F ;
2° indiquer si la grange en cause présente ou non un risque de péril imminent ; préciser les éléments constitutifs de ce péril ainsi que les mesures immédiates et/ou provisoires nécessaires pour assurer la sécurité publique et celle des occupants sans titre éventuels ; se prononcer sur l'évacuation de l'immeuble et son interdiction temporaire ou définitive à l'habitation ;
3° en cas de péril, décrire les travaux qui doivent être immédiatement entrepris pour mettre fin audit péril ;
4° d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 26 mai 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Communauté de communes Pays de Rouffach, vignobles et châteaux, à M. D F et à M. E C, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. D F.
Fait à Strasbourg, le 25 avril 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,