Applicant v. Prefect (Residence Permit Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to issue a multi-year residence permit within 48 hours due to alleged precariousness linked to a chronic illness, but the administrative judge rejected all claims because the urgency condition under Article L. 521-3 of the administrative justice code was not met, as the applicant possessed a valid extension certificate allowing professional activity until a later date, and the presented evidence of distress was insufficient to justify immediate injunctive relief against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Urgency): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par
Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 48h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de carte de séjour et d'examen de sa demande rend persistante sa situation de précarité d'autant qu'il présente une situation de maladie chronique ;
- la mesure est utile en raison du dysfonctionnement du service public auquel elle remédie ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une attestation de prolongation (ADP) valable jusqu'au 13 août 2023 a été mise à disposition du requérant le temps que sa carte soit fabriquée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 avril 2023, M. A, représenté par
Me Maillard, maintient ses conclusions dès lors qu'il n'est toujours pas en possession du titre sollicité.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 48h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A bénéficie d'une attestation de prolongation valable jusqu'au 13 août 2023, le temps que sa carte de séjour soit fabriquée. Le requérant reconnaît lui-même que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorise à exercer une activité professionnelle. S'il fait valoir que cette situation est source d'angoisse eu égard notamment à la maladie chronique dont il souffre, il n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Maillard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mai 2023,
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.