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2302843 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Summary Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit

Numéro de cause 2302843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for summary suspension of the prefect's implicit refusal to issue an employee residency permit to a Moroccan national holding an EU long-term resident card, finding that the required urgency existed due to the applicant's precarious situation, his potential job loss, and his need to support his family. The court reasoned that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the administration failed to provide the required written grounds for the refusal within one month of the applicant's request, warranting the suspension of the implicit rejection and an order for the prefect to issue a temporary authorization to work within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National v. Prefect: Summary Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit: The court reasoned that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the administration failed to provide the required written grounds for the refusal within one month of the applicant's request, warranting the suspension of the implicit rejection and an order for the prefect to issue a temporary authorization to work within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour perte de travail temporaire suspension de la naturalisation motivation sur le fond statut juridique européen régime douanier suspensif

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A C, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs not included in the recoverable costs.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* d'une méconnaissance de l'article 14 de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
article R. 761-1 du code de justice administrative
La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions susvisées présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er
The suspension of the implicit decision rejecting the residence permit application is ordered based on the grounds established in the preceding considerations (implicitly Art. L. 521-1 CJA for suspension due to urgency and serious doubt on legality).
Article 2
An injunction is issued to the Prefect to deliver a temporary residence permit, which is a substantive relief granted in the context of the summary proceedings.
Article 3
The State is ordered to pay a sum to the applicant under this specific article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the implicit decision rejecting the residence permit application is ordered based on the grounds established in the preceding considerations (implicitly Art. L. 521-1 CJA for suspension due to urgency and serious doubt on legality).

Article 2

An injunction is issued to the Prefect to deliver a temporary residence permit, which is a substantive relief granted in the context of the summary proceedings.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the applicant under this specific article.

Article 4

The remainder of the request is rejected, which is a procedural outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 20 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il remplit la condition d'urgence dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour, et qu'il risque de perdre son emploi et ainsi les ressources nécessaires à sa subsistance ainsi que celle de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, nés en 2007 et 2011 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée dès lors que cette dernière est entachée :

* d'une insuffisance de motivation ;

* d'une erreur de droit en l'absence d'application à sa situation de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

* d'une méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

* d'une méconnaissance de l'article 14 de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 27 juin 2023 à 14 heures :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;

- et les observations de Me Carrez, pour le requérant, qui persiste dans les écritures de sa requête.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant marocain né le 6 novembre 1975, titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, a formé le 7 décembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès du préfet des Alpes-Maritimes, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

En ce qui concerne la condition relative à l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant, qui est titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, et qui dispose d'un contrat de travail, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, son employeur ayant indiqué qu'il procèderait à son licenciement en l'absence de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Le risque de perte d'emploi à bref délai est ainsi établi, alors qu'il est également établi que le requérant subvient aux besoins de sa famille, composée de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, nés en 2007 et 2011. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées.

En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-6 dudit code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet oppose un refus à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par un étranger a le caractère d'une mesure de police et, par suite, qu'elle doit faire l'objet d'une motivation écrite, sauf situation d'urgence, auquel cas, voyant intervenir une décision implicite de rejet par le silence gardé pendant quatre mois sur la demande, il appartient au préfet de communiquer les motifs de la décision dans un délai d'un mois, lorsque l'étranger a formé une demande en ce sens dans le délai de recours contentieux.

6. En l'espèce, le moyen soulevé et tiré de l'insuffisance de motivation, dès lors que l'administration n'a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de titre de séjour dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui courait à compter de la demande de communication des motifs formée le 14 mars 2023, est, en l'état de l'instruction, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est abstenu de produire dans le cadre de la présente instance, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu d'en suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions susvisées présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser au requérant en application des dispositions précitées.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière

C. Albu