Legislator Jurisprudence & Législation
2302840 Généré par l'IA

Cuban National v. Prefect Regarding Residency Application Appointment

Numéro de cause 2302840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cuban national, who entered France in 2014 and whose parents reside there, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to register his request for exceptional admission to residency, which he had previously submitted by mail in August 2022 without a response. The court rejected the application for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative silence of over four months following the August 2022 submission constituted an implicit rejection of the residency application by December 2022, rendering the request for an appointment moot and potentially interfering with the existing administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cuban National v. Prefect Regarding Residency Application Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination droit de cité domicile fixe détention aux fins d'expulsion entrée dans un pays motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
C A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, complétée le 5 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner, dans un délai de 15 jours, une date de convocation auprès des services de la préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de recevoir le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité cubaine, il est entré en France en avril 2014, à l'âge de

13 ans, que ses parents résident régulièrement en France, qu'à sa majorité il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par un courrier du 9 août 2022, une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque à tout moment de faire l'objet d'une interpellation et d'une décision d'éloignement, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 23 mars 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté préfectoral (Seine-et-Marne) en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant cubain né le

25 septembre 2000 à La Havane, est entré en France selon ses dires en avril 2014 avec ses parents, lesquels ont demandé l'asile en France. Ceux-ci ont fait l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités allemandes, responsables de leur demande, en date du 3 novembre 2014 par le préfet de police de Paris, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 avril 2015. La famille n'a jamais fait l'objet de ce transfert. En juillet 2019, M. C A B a déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne, restée sans réponse. Il a réitéré sa demande par une lettre reçue le 12 août 2022 par le préfet de Seine-et-Marne, restée également sans réponse. Par sa requête enregistrée le 22 mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne une date de convocation du dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. C A B a déposé le 12 août 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 17 août 2021 susvisé, et non une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée à la requérante par le préfet de Seine-et-Marne à la date du 13 décembre 2022.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, à en contester la légalité par un recours pour excès de pouvoir devant le présent tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,