Legislator Jurisprudence & Législation
2302840 Généré par l'IA

Detainee's Asylum Claim Rejected as Obstruction Tactic Justifying Continued Detention

Numéro de cause 2302840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a decision maintaining an individual in administrative detention, despite the detainee's claim that his asylum re-examination request, filed after his detention was prolonged, was not solely intended to thwart his removal order. The court reasoned that the detention extension decision was sufficiently motivated, as it detailed the factual and legal basis for viewing the asylum request—submitted after previous rejections and non-compliance with removal and residency obligations—as a tactic to obstruct the existing deportation order, thereby justifying the maintenance in custody under relevant statute.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Detainee's Asylum Claim Rejected as Obstruction Tactic Justifying Continued Detention: The court reasoned that the detention extension decision was sufficiently motivated, as it detailed the factual and legal basis for viewing the asylum request—submitted after previous rejections and non-compliance with removal and residency obligations—as a tactic to obstruct the existing deportation order, thereby justifying the maintenance in custody under relevant statute.

Mots-clés

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internement administratif éloignement réexamen de la demande d'asile suspension du renvoi forcé droits du détenu renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Article 2
This article governs the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for maintaining administrative detention when an asylum application is made solely to frustrate an expulsion order, which is the core issue decided upon in the final order.

Article 2

This article governs the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados le maintient en rétention administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire n'est pas établie ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a effectué sa demande d'asile dans les délais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 31 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. B le 5 juin 2023 à 16 h 45 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les observations de Me Dupas, représentant M. B, en présence de ce dernier assisté d'un interprète.

Me Dupas a déclaré à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 25 mai 2023 vise notamment les articles L. 521-1 à L. 521-7, L. 531-24 à L. 531-31, L. 611-1 et L. 754-1 à 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également les conditions dans lesquelles M. B, ressortissant soudanais, a déposé sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 mai 2023 et les motifs pour lesquels le préfet du Calvados estime que cette dernière a pour seul but de s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet le 24 décembre 2022. Cet arrêté comporte ainsi avec suffisamment de précisions, sur le fondement de critères objectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Ainsi le moyen tiré de son caractère insuffisamment motivé doit être écarté.

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant soudanais né en 1994, est entré, selon ses déclarations, en France le 3 mars 2018 et a sollicité l'octroi du statut de réfugié le 22 mars 2019. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2021 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 août 2021. M. B a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2021 puis d'une nouvelle mesure d'éloignement le 24 décembre 2022. Le 20 mai 2023, M. B est maintenu dans un local de rétention administrative. Le 23 mai suivant, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Rennes rejette le recours formé par M. B contre cette dernière décision et ordonne la prolongation de ce maintien pour une durée maximum de 28 jours. Le 25 mai 2023, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile.

4. Si M. B se prévaut du conflit armé qui a débuté au Soudan le 15 avril 2023 pour justifier du bien-fondé de sa demande de réexamen, il n'en demeure pas moins qu'il n'a présenté celle-ci que le 25 mai 2023 alors que son maintien en rétention venait d'être prolongé. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de déférer aux deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et n'a pas respecté les obligations de pointage auxquelles il a été astreint lorsqu'il a été assigné à résidence. Dans ces conditions, et alors même qu'un éloignement à destination du Soudan parait peu vraisemblable à court terme, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande de réexamen présentée par le requérant le 25 mai 2023 avait été présentée dans le seul but de faire échec à la décision lui portant obligation de quitter le territoire français du 24 décembre 2022. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.

Lu en audience publique le 12 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. EtienvreLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.