Legislator Jurisprudence & Législation
2302838 Généré par l'IA

Moroccan National v. Minister of the Interior (Visa Refusal Annulled)

Numéro de cause 2302838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, married to a French national, sought judicial review after the appeal commission upheld the consular refusal of his long-stay visa, citing presumed marriage fraud based on the applicant's prior irregular entry, lack of shared life evidence, and non-contribution to marital expenses. The court annulled the refusal decision, reasoning that the administration failed to provide specific and consistent objective evidence to establish that the marriage was fraudulent or solely intended to facilitate the applicant's residence, noting that the applicant provided evidence of communication and the spouse's regular visits to Morocco, thereby compelling the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Minister of the Interior (Visa Refusal Annulled): The court annulled the refusal decision, reasoning that the administration failed to provide specific and consistent objective evidence to establish that the marriage was fraudulent or solely intended to facilitate the applicant's residence, noting that the applicant provided evidence of communication and the spouse's regular visits to Morocco, thereby compelling the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur mariage fictif annulation de la naturalisation facilitée droit étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicants.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court orders the annulment of the contested decision.
Article 2
The court orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa to Mr. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the contested decision.

Article 2

The court orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa to Mr. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2023 et 15 novembre 2023, M. D A et Mme B C, représentés par Me Lantheaume, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 5 septembre 2022 refusant à M. D A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'installation en France n'est pas frauduleux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, s'est marié le 5 février 2022 à Agen avec Mme C, ressortissante française. Il a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par décision du 5 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 février 2023, dont M. A et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, révélé par l'entrée irrégulière du requérant en France, l'absence de maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis le mariage, l'absence d'établissement d'un projet de vie commune du couple et de participation par M. A aux charges du mariage selon ses facultés propres, ce qui constitue un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants.

4. Toutefois, de tels éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer le caractère frauduleux du mariage. L'administration ne saurait en effet exiger, au vu des principes rappelés au point 3 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de la sincérité de son intention matrimoniale pour se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs, suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude qu'elle allègue. A cet égard, la seule circonstance tirée de ce que M. A se trouvait en situation irrégulière à la date de son mariage ne permet pas d'établir que le mariage contracté par les requérants présente un caractère frauduleux ou aurait eu pour seul objet de régulariser la situation de M. A. En outre, le défaut d'intention matrimoniale ne saurait être démontré par l'absence de participation aux charges du mariage par M. A, alors qu'il est au demeurant établi que Mme C a réalisé plusieurs transferts d'argent au profit de son époux entre la date de leur mariage et celle de la décision attaquée. En outre, si la commission de recours a estimé que la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage n'était pas établie, les requérants fournissent la preuve de nombreux échanges par messagerie instantanée et versent au dossier des billets d'avion, des photographies et le passeport de Mme C attestant de ses voyages réguliers au Maroc afin d'y retrouver M. A, du 26 septembre 2022 au 7 octobre 2022, du 18 novembre 2022 au novembre 2022 et du 15 janvier 2023 au 22 janvier 2023. Dès lors, les seuls éléments opposés par l'administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en leur opposant le caractère frauduleux de leur mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A et à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 15 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Dubus, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

P. DUBUS

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,