Asylum Seeker Transfer Order Annulment Due to Prior Judgment Disregard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a police prefect's order of February 17, 2023, which once again directed the transfer of an asylum seeker to Belgian authorities, because the prefect failed to respect the authority of a prior judgment from February 7, 2023, which had already annulled a similar transfer order due to procedural flaws, specifically the failure to ensure the interview summary respected regulatory requirements regarding the qualified interviewer's identity and signature, and since no material or legal change occurred, the court subsequently ordered the prefect to register the asylum application and issue the required certificate within ten days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Order Annulment Due to Prior Judgment Disregard: L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de police enregistre la demande d'asile de M. B et lui délivre l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive, ordering the Prefect to issue the certificate mentioned in this article.
Cited implicitly in point 4 as the basis for the injunction order made in Article 2.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C B.
Par cette requête, enregistrée le 3 mars 2023 et un mémoire enregistré 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Meurou, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Namigohar, substituant Me Meurou, avocat de M. B, assisté de M. A, interprète en tamoul, qui ajoute un moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2217546 du 7 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant srilankais qui s'est présenté au préfet de police le 16 septembre 2022 afin de demander l'asile. Si par arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de police avait décidé son transfert aux autorités belges, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 7 février 2023. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet a à nouveau décidé son transfert aux autorités belges.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 7 février 2023, le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 2 décembre 2022 prononçant le transfert de M. B aux autorités belges au motif de la méconnaissance de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) du 26 juin 2013 au motif que le résumé de l'entretien dont il avait bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'avait en outre, été signé que par le demandeur d'asile, de telle sorte qu'il n'était pas établi que l'entretien individuel avait été réalisé par une " personne qualifiée en vertu du droit national " et que le requérant était en conséquence fondé à soutenir qu'il avait été privé de la garantie prévue par ledit article 5, paragraphe 5, du règlement (UE). Si M. B a bénéficié d'un nouvel entretien le 10 février 2023, le résumé de celui-ci ne comporte pas davantage de mentions que celui décrit à la phrase précédente. En l'absence en conséquence dès lors de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet, en prononçant à nouveau le transfert de M. B aux autorités belges sans avoir davantage respecté les garanties procédurales requises, a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de police enregistre la demande d'asile de M. B et lui délivre l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Meurou, avocat, sous réserve que le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle soit accordé à M. B et que Me Meurou renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Meurou une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Meurou et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P. Le GarzicLa greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.