Legislator Jurisprudence & Législation
2302833 Généré par l'IA

Tunisian Spouse of French National v. Implicit Rejection of Residence Card

Numéro de cause 2302833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, whose request for a residence card was implicitly rejected by the prefect after an administrative silence exceeding four months, sought the annulment of this decision, arguing it violated the Franco-Tunisian agreement regarding spouses of French nationals. The court found that because the applicant was married to a French national since 2014, their marital cohabitation was established through supporting documents, and he had been lawfully residing in the territory, the prefect's refusal was a clear breach of Article 10 of the 1988 Agreement (as amended), leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to issue a ten-year residence permit within two months under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 10 de l'accord franco-tunisien; Tunisian Spouse of French National v. Implicit Rejection of Residence Card: The court found that because the applicant was married to a French national since 2014, their marital cohabitation was established through supporting documents, and he had been lawfully residing in the territory, the prefect's refusal was a clear breach of Article 10 of the 1988 Agreement (as amended), leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to issue a ten-year residence permit within two months under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint annulation de la naturalisation facilitée papier de légitimation concubinage non déclaré preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 de l'accord franco-tunisien

This provision was the main legal basis for annulling the implicit rejection of the residence card.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article 10 de l'avenant du 8 septembre 2000 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît les articles L. 423-6, L. 433-7 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 mai 1978, a sollicité la délivrance d'une carte de résident auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 12 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issu de l'avenant du 8 septembre 2000 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / 1 a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficiait d'une carte de séjour valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023, s'est marié le 23 mai 2014 à Grasse avec une ressortissante française et que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, des avis d'imposition, des quittances de loyer et des factures EDF. Dès lors, en refusant au requérant la délivrance d'une carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B un titre de séjour d'une durée dix ans en qualité de conjoint de Français. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour présentée par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée dix ans en qualité de conjoint de Français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Chaumont, première conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

B-P. ANTOINE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier