Property Owners v. Municipal Mayor Regarding Urban Planning Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought the annulment of an implicit decision by a municipal mayor rejecting their request to abrogate the local urban planning document insofar as it classified their parcels as wooded areas (zone Np) and to reclassify them into a development sector (zone UD), arguing a violation of planning code provisions and manifest error in appreciation. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the disputed parcels, situated adjacent to a vast wooded expanse within the commune, constituted part of the most significant wooded area requiring classification under the relevant planning provisions, thereby validating the initial classification and concluding that the municipality had not acted contrary to Article L. 121-27 of the Urban Planning Code, nor committed a manifest error of judgment, regardless of prior development intentions or the current state of some individual lots.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-27 du code de l'urbanisme, article L. 113-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Property Owners v. Municipal Mayor Regarding Urban Planning Classification: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the disputed parcels, situated adjacent to a vast wooded expanse within the commune, constituted part of the most significant wooded area requiring classification under the relevant planning provisions, thereby validating the initial classification and concluding that the municipality had not acted contrary to Article L. 121-27 of the Urban Planning Code, nor committed a manifest error of judgment, regardless of prior development intentions or the current state of some individual lots.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order rejecting the main claim of the applicants (M. et Mme B).
This article rejects the municipality's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Cited in Article 2, this provision concerns the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 22 décembre 2023, M. A et Mme C B, représentés par Me Le Gars, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en espaces boisés et en zone Np les parcelles cadastrées section BW nos 288, 289, 381, 382 et 383 et au reclassement desdites parcelles en secteur UD ;
2°) d'enjoindre à la commune de Roquebrune-sur-Argens d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de ce plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en espaces boisés et en zone Np les parcelles cadastrées section BW nos 288, 289, 381, 382 et 383 et le reclassement desdites parcelles en secteur UD ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les parcelles nos 289, 381, 382 et 383 à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ;
- les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Gars, représentant M. et Mme B,
- les observations de Me Lhotellier, substituant Me Rota, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 mai 2023, M. A et Mme C B, propriétaires de la parcelle cadastrée section BW n° 288 située au lieudit La Gaillarde dans la commune de Roquebrune-sur-Argens, ont demandé à cette commune d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal d'une part, l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en espaces boisés et en zone Np les parcelles cadastrées section BW nos 288, 289, 381, 382 et 383 et d'autre part, le reclassement desdites parcelles en secteur UD. Par leur requête, ils demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". La protection instituée par ces dispositions ne s'applique qu'au travers du classement en espace boisé, par les plans locaux d'urbanisme, des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs. À ce titre, l'obligation de classement prévue par ces dispositions impose d'examiner si les boisements en cause font partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs à l'échelle du territoire couvert par le plan local d'urbanisme.
3. Il ressort du rapport de présentation, établi dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme dont l'abrogation est demandée par les requérants, que ses auteurs ont entendu reprendre " globalement la délimitation des EBC du POS et d'inscrire des secteurs complémentaires en EBC significatif au titre de la loi Littoral afin de renforcer la protection des espaces naturels remarquables du territoire " et que " ce sont 6 092 ha de surface communale couverts par un EBC significatif au titre de la loi Littoral ". Si ce rapport de présentation reprend la distinction entre les EBC de " droit commun " régis par les dispositions de l'article L. 113-1
du code de l'urbanisme et suivants du code de l'urbanisme, et les EBC de la " loi Littoral " régis par les dispositions de l'article L. 121-27 de ce même code, il est expressément mentionné que " l'outil espace boisé classé de " droit commun " n'a pas été utilisé par la commune ". Dans ces conditions, les parcelles litigieuses, situées en zone Np, ont été classées sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, et non sur celles des dispositions de l'article L. 113-1 du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BW n° 288, 289, 381, 382 et 383 sont situées en continuité d'un vaste espace boisé qui s'étend sur une très large partie du territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, dans sa limite ouest. Si les requérants soutiennent que les parcelles ont vocation à être urbanisées, comme en attestent les projets de lotissement abandonnés, mais aussi leur classement en zone UCa dans le plan d'occupation des sols de 1990 ou encore la prolongation de l'avenue du Corsaire par les parcelles n° 382 et n° 383 constituant ainsi la limite à la zone urbanisée, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause leur appartenance à un ensemble boisé des plus significatifs à l'échelle de la commune. Dans ces conditions, et alors que l'absence d'arbres sur les parcelles
n° 382 et n° 288 ainsi que l'aménagement de la parcelle n° 383 est sans incidence, la commune de Roquebrune-sur-Argens n'a pas, en classant les parcelles cadastrées section BW nos 288, 289, 381, 382 et 383 en espace boisé classé, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, notamment celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Rocquebrune-sur-Argens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rocquebrune-sur-Argens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.