Petitioner's Stay Request Denied Due to Mootness from Prior Accreditation Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of the decision terminating her employment, arguing serious doubt regarding its legality based on various procedural and substantive errors, including the alleged incompetence of the signatory and violations of defense rights, while asserting financial precarity due to loss of resources. The court rejected the request for suspension because, while the petitioner claimed urgency due to lack of resources, a prior decision had already revoked her professional accreditation, rendering the termination's suspension moot concerning her immediate inability to practice and earn a salary, thus failing to establish the necessary grave and immediate urgency required for a stay under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Stay Request Denied Due to Mootness from Prior Accreditation Revocation: The court rejected the request for suspension because, while the petitioner claimed urgency due to lack of resources, a prior decision had already revoked her professional accreditation, rendering the termination's suspension moot concerning her immediate inability to practice and earn a salary, thus failing to establish the necessary grave and immediate urgency required for a stay under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request summarily because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin à ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au département du Gard de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle sera privée de toutes ressources et est en situation de précarité ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :
* l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'insuffisance de sa motivation en droit ;
* la violation de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles (A) ;
* l'illégalité de la décision de suspension d'agrément prononcée le 30 décembre 2022 dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente, que la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire n'est pas établie au regard de l'article R. 421-28 du A, que l'information régulière des représentants élus des assistants maternels n'est pas démontrée, que la saisine de la CCPD est tardive, que son dossier administratif a été transmis tardivement à la CCPD, et que son dossier était irrégulièrement composé ;
* la violation de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 ;
* la violation des droits à la défense et du principe du contradictoire ;
* l'erreur d'appréciation et la violation de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée ;
- les moyens invoqués par Mme D ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- la requête, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300700, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Antolini ;
- les observations de Me Marques, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D, et celles de Mme C, pour le département du Gard.
La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. La demande de Mme D tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin à ses fonctions. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, Mme D se borne à invoquer son impact financier sur sa situation personnelle car elle sera désormais privée de toutes ressources. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme D s'est vu retirer son agrément par une décision du 30 décembre 2022 et que le référé suspension exercé contre cet acte a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du 24 mars 2023. Dans ces conditions, la suspension de l'exécution de la décision en litige serait sans incidence sur l'incapacité dans laquelle se trouve désormais Mme D d'exercer sa profession d'assistante familiale et de percevoir un salaire. L'urgence n'est dès lors pas caractérisée et il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle comporte.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.