Legislator Jurisprudence & Législation
2302829 Généré par l'IA

Social Welfare Reduction Challenge Time-Barred

Numéro de cause 2302829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision from December 16, 2022, which rejected their prior administrative appeal against an 80% reduction in their social welfare benefit for one month, arguing the department made an error of assessment. The court dismissed the claim as inadmissible because the judicial review petition, filed on April 19, 2023, was submitted after the two-month statutory deadline, which began following the notification of the rejection decision on December 16, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R 421-1 du code de justice administrative; Social Welfare Reduction Challenge Time-Barred: Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Mots-clés

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délai légal contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives réduction de prestations notification de la décision suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le Département de la Moselle a rejeté son recours contre une décision de réduction de revenu de solidarité active de 80% pendant un mois.

M. A soutient que le Département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le Département de la Moselle a confirmé par la décision du 16 décembre 2022 prise sur recours administratif préalable la réduction du versement du revenu de solidarité active de 80% pour un mois à M. A. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles, " toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Il résulte de l'instruction que par décision du 13 octobre 2022 le président du département de la Moselle a réduit le versement du revenu de solidarité active de 80% à M. A. Le requérant a introduit un recours administratif préalable le 15 octobre 2022. Le président du département de la Moselle a rejeté son recours par décision du 16 décembre 2022. La décision comportait les délais et voies de recours. Le requérant avait jusqu'au 16 février 2023 pour contester cette décision en application des dispositions rappelées au point n°4. Or la présente requête a été enregistrée au greffe le 19 avril 2023 soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, elle est tardive donc irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de M. A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302829