Legislator Jurisprudence & Législation
2302829 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2302829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an administrative decision refusing the renewal of their residence permit, along with an injunction for the issuance of a provisional permit and work authorization, supported by arguments that could raise serious doubts about the legality of the initial refusal. However, the administrative authority issued a new one-year residence permit with work authorization during the proceedings, leading the court to rule that the claims for suspension and injunction were rendered moot due to the subsequent administrative act effectively abrogating the contested decision, and subsequently rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance: However, the administrative authority issued a new one-year residence permit with work authorization during the proceedings, leading the court to rule that the claims for suspension and injunction were rendered moot due to the subsequent administrative act effectively abrogating the contested decision, and subsequently rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de travail autorité administrative révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the request to order the State to pay the lawyer's fees based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request to order the State to pay the lawyer's fees based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à Mme B, et au rejet du surplus des conclusions.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête de Mme B , enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2302828, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Mme B, qui déclare être née le 1er mars 1937 en URSS et être originaire d'Azerbaïdjan, est entrée en France en 2012 pour y demander l'asile. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour en 2019 et demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

3. La préfète de Meurthe-et-Moselle a justifié avoir délivré en cours d'instance à Mme B un titre de séjour valable un an et l'autorisant à travailler. La délivrance de ce dernier rend sans objet les conclusions tendant à la suspension de la décision de rejet qui doit être regardée comme ayant été abrogée, ainsi que les conclusions par lesquelles Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lévi-Cyferman.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 18 octobre 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.