Legislator Jurisprudence & Législation
2302828 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Denial of Medical Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2302828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that denied a temporary residence permit sought on medical grounds, ordered the applicant to leave the territory, and fixed the country of removal. The court found that the denial was sufficiently motivated, as the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, and correctly applied the relevant statute regarding necessary medical treatment abroad, noting the applicant failed to provide evidence that appropriate treatment was inaccessible in the country of origin, despite the OFII physician's opinion supporting the refusal. Furthermore, the court determined that requiring the applicant to leave did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's lack of significant ties in the host country and the presence of immediate family in the country of origin, leading to the rejection of all related ancillary claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Upholding Denial of Medical Residence Permit and Expulsion Upheld: The court found that the denial was sufficiently motivated, as the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, and correctly applied the relevant statute regarding necessary medical treatment abroad, noting the applicant failed to provide evidence that appropriate treatment was inaccessible in the country of origin, despite the OFII physician's opinion supporting the refusal. Furthermore, the court determined that requiring the applicant to leave did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's lack of significant ties in the host country and the presence of immediate family in the country of origin, leading to the rejection of all related ancillary claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour éloignement expertise juridique traitement médical violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs (conclusions sur le fondement des articles L. 761-1...).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for provisional legal aid, which was upheld in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs (conclusions sur le fondement des articles... 37 de la loi du 10 juillet 1991).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for provisional legal aid, which was upheld in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs (conclusions sur le fondement des articles L. 761-1...).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs (conclusions sur le fondement des articles... 37 de la loi du 10 juillet 1991).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B C A, représenté par Me Milich, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Milich, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laloye ;

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 septembre 1975 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 28 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 8 décembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si le requérant soutient qu'il ne pourrait effectivement accéder à un traitement dans son pays d'origine en raison de son coût élevé et du manque de moyens alloués, ce dernier n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne précise pas la nature de sa pathologie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2013 et qu'il justifie d'attaches privées sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants mineurs ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances en l'espèce, en obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laloye, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le président-rapporteur,

P. Laloye

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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