Building Permit Annulment Withdrawal and Legal Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted to a company for the construction of a collective housing unit, arguing various non-compliance issues with urban planning regulations and procedural flaws. The court gave notice of the withdrawal of the claimant's request, which was submitted purely and simply, and consequently rejected the municipality's corresponding request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as there was no reason to grant the municipality's claims given the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawal and Legal Costs Determination: The court gave notice of the withdrawal of the claimant's request, which was submitted purely and simply, and consequently rejected the municipality's corresponding request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as there was no reason to grant the municipality's claims given the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially acknowledges the withdrawal of the action by Mme A.
This article rejects the claims of the Commune des Gets based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the dispositive (Article 2) concerning the rejection of the claim for costs by the Commune des Gets.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire des Gets a accordé à la société Aspen Immobilier un permis de construire un bâtiment d'habitation collectif de 20 logements valant permis de démolition, sur un terrain situé 86 et 106 impasse de la Grange Neuve et cadastré section C n°2370 à 2372, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Gets la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- il méconnait l'article Ub3 du règlement d'urbanisme des Gets et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait l'article Ub5 du règlement du plan local d'urbanisme des Gets relatif aux caractéristiques des terrains ;
- il méconnait l'article Ub10 du règlement du plan local d'urbanisme des Gets relatif à la hauteur maximale des constructions ;
- il méconnait l'article Ub11.1 du règlement du plan local d'urbanisme des Gets relatif à l'implantation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la commune des Gets, représentée par la SCP Cabinet Bouvard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et tardiveté de la requête et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée à la date du 16 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, la société Aspen Immobilier accepte le désistement d'instance et d'action de la requérante et expose qu'au terme d'un protocole d'accord transactionnel, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Vu la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Roche, représentant la société Aspen Immobilier.
Considérant ce qui suit :
Mme A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Gets présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de l'action de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune des Gets sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société Aspen Immobilier et à la commune des Gets.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302825