Legislator Jurisprudence & Législation
2302822 Généré par l'IA

Asylum Detention Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2302822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously subject to an order to leave the territory, sought annulment of the administrative decision maintaining their detention pending the examination of their asylum application, arguing procedural flaws, lack of proper motivation, and incompatibility of national law with EU directives regarding dilatory asylum claims made in detention. The court rejected all claims, finding the decision duly motivated and competently signed, ruling that notification language is irrelevant to legality, and confirming that the applicable national law concerning detention based on a deemed dilatory asylum request, made after prolonged irregular stay and failure to establish genuine risk upon return, is compatible with the EU "Reception" Directive; consequently, the court upheld the prefect's decision to maintain detention as the asylum request was deemed made solely to circumvent the impending removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Detention Upheld Despite Procedural Challenges: The court rejected all claims, finding the decision duly motivated and competently signed, ruling that notification language is irrelevant to legality, and confirming that the applicable national law concerning detention based on a deemed dilatory asylum request, made after prolonged irregular stay and failure to establish genuine risk upon return, is compatible with the EU "Reception" Directive; consequently, the court upheld the prefect's decision to maintain detention as the asylum request was deemed made solely to circumvent the impending removal order.

Mots-clés

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loi sur l'asile suspension de l'expulsion demande d'asile d'un ressortissant albanais éloignement internement administratif allégations d'asile contradictoires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs (Article 10).
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive " Accueil " en l'absence de définition de critères objectifs permettant d'apprécier le caractère dilatoire d'une demande d'asile présentée en rétention ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the final order rejecting the merits of the appeal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs (Article 10).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the merits of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs (Article 10).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs (Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 à 17h00 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision contestée est incompétent ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive " Accueil " en l'absence de définition de critères objectifs permettant d'apprécier le caractère dilatoire d'une demande d'asile présentée en rétention ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol, magistrate désignée,

- les observations de Me Moudni-Adam, avocate commise d'office, représentant M. B qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et rappelle que M. B est exposé à des risques en cas de retour au Maroc, pays où ses parents ont subi des exactions,

- les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui indique que les craintes alléguées par M. B en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établies ; les déclarations de ce dernier quant à sa véritable nationalité sont contradictoires,

- et les observations de M. B, assisté d'une interprète en langue arabe qui précise qu'il souhaite quitter le territoire français.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, se disant d'origine sahraouie né le 10 juin 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 30 janvier 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 18 septembre 2023, M. B a fait l'objet d'un contrôle par les services de la sécurité publique de Nancy au cours duquel a été mise en évidence sa situation irrégulière sur le territoire français. Il a alors fait l'objet, le 19 septembre 2023, d'une décision de placement en centre de rétention administrative. Le 23 septembre 2023, M. B a présenté une demande d'asile en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annuler de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France ainsi que les éléments au regard desquels la préfète a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait pertinentes qui fondent la décision maintenant M. B en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En troisième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, au motif qu'il n'aurait pas été notifié à M. B dans une langue qu'il comprend, doit être écarté comme inopérant.

5. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, il ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.

6. En cinquième lieu, s'il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 754-7 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en 2017 et n'a présenté aucune demande d'asile jusqu'à son placement au centre de rétention de Metz et ce, malgré la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Il soutient, sans l'établir, qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Maroc mais ne démontre pas qu'il encourt des risques personnels et actuels contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne démontre pas que son état de santé nécessite des soins qu'il ne pourrait obtenir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la demande d'asile de l'intéressé doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en le maintenant en rétention pendant la durée d'examen de sa demande d'asile.

9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Lu en audience publique le 10 octobre 2023 à 14 heures 52.

La magistrate déléguée,

A. Bourjol

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302822