Suspension of Refusal of Residence Permit Renewal and Provisional Work Authorization for Algerian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national of Algeria whose prior private and family life residence certificate expired, sought an order to suspend the execution of the administrative decision refusing the implicit renewal of this certificate, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal found that the condition of urgency was met due to the refusal of a residence permit renewal, creating a presumptive urgency which was not rebutted by the administrative authority, and that the applicant's argument concerning a serious doubt as to the legality of the decision, based on the alleged violation of Article 6-2 of the Franco-Algerian Agreement, was founded; consequently, the court suspended the execution of the implicit refusal pending a final decision on the merits and ordered the administrative authority to re-examine the situation within one month and issue a provisional work authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal of Residence Permit Renewal and Provisional Work Authorization for Algerian National: 521-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal found that the condition of urgency was met due to the refusal of a residence permit renewal, creating a presumptive urgency which was not rebutted by the administrative authority, and that the applicant's argument concerning a serious doubt as to the legality of the decision, based on the alleged violation of Article 6-2 of the Franco-Algerian Agreement, was founded; consequently, the court suspended the execution of the implicit refusal pending a final decision on the merits and ordered the administrative authority to re-examine the situation within one month and issue a provisional work authorization in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the suspension of the implicit rejection decision.
Cited in the dispositive to order the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Cited in the dispositive to reject the remainder of the application for interim relief.
Cited in the reasoning as the legal basis justifying the suspension ordered in Article 1, although it is implicitly the main ground for the decision on suspension.
Cited in the dispositive (Article 3) regarding the decision on costs (though it seems the court decided not to rule on costs, the article was cited in the operative part).
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2302742, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 26 avril 2022.
A été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Seytre, greffière d'audience le rapport de M. Segado, vice président en l'absence des parties, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé implicitement de renouveler son certificat de résidence " vie privée et familiale " qui expirait le 23 janvier 2019.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. M. B bénéficiait d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019. Le requérant, qui a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence, se prévaut de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Ensuite, le préfet, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence applicable en l'espèce. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. B tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de refus implicite, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
7. Par ailleurs, et eu égard à l'office du juge des référés qui ne peut que prononcer des mesures provisoires dans l'attente du jugement au fond, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence " vie privée et familiale " de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l'intéressée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en référé de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2302820