Legislator Jurisprudence & Législation
2302819 Généré par l'IA

Denial of Residency Permit Based on Medical Grounds Upheld

Numéro de cause 2302819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a decision denying a residency permit based on medical grounds and ordering departure from the territory, arguing insufficient motivation, procedural defects regarding the medical opinion, failure to consider regularization, and error of law regarding the medical assessment standard. The court rejected these claims, finding the decision sufficiently motivated and that the authority had conducted the required specific examination, correctly applying the law by determining, based on the medical college's opinion and the evidence presented, that despite a serious health condition, the applicant could receive appropriate treatment in his country of origin, thereby dismissing all grounds for annulment, injunction, and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Residency Permit Based on Medical Grounds Upheld: The court rejected these claims, finding the decision sufficiently motivated and that the authority had conducted the required specific examination, correctly applying the law by determining, based on the medical college's opinion and the evidence presented, that despite a serious health condition, the applicant could receive appropriate treatment in his country of origin, thereby dismissing all grounds for annulment, injunction, and associated costs.

Mots-clés

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traitement médical annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion malgré motifs médicaux faux certificat médical allégations de santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne.
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's claims, which is the main ground for the final decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal costs (Article 10) was cited in the dispositive as grounds for rejecting the applicant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claims, which is the main ground for the final decision.

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning medical grounds for residency permits, was examined and applied in the reasoning supporting the final rejection of the request (see considerations 4 and 6).

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning grounds for expulsion related to health status, was examined and applied in the reasoning supporting the final rejection of the request (see considerations 8 and 9).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs (Article 10) was cited in the dispositive as grounds for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 8 février 2023, M. B A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 9 janvier 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées de vices de procédure dès lors que l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été produit, rendant impossible la vérification de sa régularité et de son contenu ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2023 et le 28 avril 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laloye ;

- et les observations de Me Boudjellal avocat de M. A C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 6 mars 1962 et entré en France en 2014 selon ses déclarations a sollicité le 18 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour des motif médicaux. Par un arrêté du 9 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A C. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A C, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou ne fasse pas explicitement état de l'étude de la possibilité de procéder à sa régularisation, à laquelle il pouvait sans erreur de droit s'abstenir de procéder, avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'une part, M. A C n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis 17 octobre 2022, lequel a été produit par le préfet de police, d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 17 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si M. A C allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie, sans toutefois en préciser la nature, en Tunisie, dès lors que cela implique un " suivi pluridisciplinaire " et que son pays d'origine ne dispose pas de structures spécialisées, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir en se bornant à produire des documents médicaux dont aucun ne prend parti sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis de l'OFII. Par suite, le préfet de police, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas fait une inexacte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6 et de ce que M. A C ne justifie être présent en France que depuis 2019, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laloye, président ;

- M. Matalon, premier conseiller ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le président-rapporteur,

P. Laloye

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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