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2302811 Généré par l'IA

Family Request for Expert Evaluation of Emergency Response Leading to Death

Numéro de cause 2302811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The family of the deceased, who suffered a fatal heart attack after initially being advised by emergency services to return home following chest pain, requested an expert evaluation under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the conditions and potential failings of the emergency response provided by the university hospital's SAMU unit and the departmental fire and rescue service (SDIS) leading to the death. The court found that the request for an expertise to assess the conformity of the care provided by the emergency services concerning the clinical picture described and the subsequent death was useful in the context of a potential future dispute regarding liability, and therefore granted the measure, appointing an expert to investigate the compliance of the care with medical standards and to determine any causal link between potential failings and the death or any resulting loss of chance, while rejecting ancillary requests concerning the production of a preliminary report and litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-7 du code de justice administrative; Family Request for Expert Evaluation of Emergency Response Leading to Death: 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the conditions and potential failings of the emergency response provided by the university hospital's SAMU unit and the departmental fire and rescue service (SDIS) leading to the death. The court found that the request for an expertise to assess the conformity of the care provided by the emergency services concerning the clinical picture described and the subsequent death was useful in the context of a potential future dispute regarding liability, and therefore granted the measure, appointing an expert to investigate the compliance of the care with medical standards and to determine any causal link between potential failings and the death or any resulting loss of chance, while rejecting ancillary requests concerning the production of a preliminary report and litigation costs.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale examen médical de cujus expertise administrative allocation de décès fondement de la responsabilité

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Clermont-Ferrand et du SDIS 63 la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Toutefois l'article R. 621-7 du code de justice administrative prévoit : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article was the main legal basis upon which the judge ordered the requested expert examination (mesure d'expertise).
Art. R. 621-7 du code de justice administrative
This procedural article was cited in the reasoning explaining why the request for a preliminary report (pré-rapport) was rejected, although it does not appear in the final operative orders other than by implication through the instruction procedure.
Art. R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative
These articles govern the general conditions under which the expert must carry out the mission ordered in Article 1.
Art. R. 621-9 du code de justice administrative
This article specifies the conditions under which the expert must notify their report to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the main legal basis upon which the judge ordered the requested expert examination (mesure d'expertise).

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning explaining why the request for a preliminary report (pré-rapport) was rejected, although it does not appear in the final operative orders other than by implication through the instruction procedure.

Art. R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative

These articles govern the general conditions under which the expert must carry out the mission ordered in Article 1.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article specifies the conditions under which the expert must notify their report to the parties.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but the operative order (Article 7) rejects the related conclusions.

Art. 6 du Code de justice administrative

This article is implicitly cited by the directive in Article 6 rejecting the remainder of the parties' conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme H D, M. E D, M. F D et M. G D, représentés par Me Rouchouse, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU et les conséquences des manquements, le cas échéant, commis à l'occasion de cette prise en charge dans la survenue du décès, le 19 mars 2020, de leur époux et père, M. B D ;

2°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Clermont-Ferrand et du SDIS 63 la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.

Ils soutiennent que :

- le 19 mars 2020, M. B D, alors âgé de 60 ans, a été victime à 11 h 53, sur son lieu de travail, d'un malaise après avoir ressenti une forte douleur au thorax accompagnée de sueurs froides ; une collègue a appelé le SAMU qui a lui conseillé de rentrer chez lui et de prendre contact avec son médecin traitant ; à 14h45, sur le trajet de retour au domicile, accompagné de son fils, E, il a été victime d'un nouveau malaise ; le régulateur du SAMU a alors déclenché les services des pompiers et du SMUR ; malgré un massage cardiaque pratiqué par des pompiers qui revenaient d'intervention et se trouvaient à proximité, M. D est décédé vers 15h45 d'un infarctus du myocarde ;

- Mme D et ses fils s'interrogent sur l'absence de prise en charge lors du premier malaise, au vu de la gravité du tableau clinique décrit, et des modalités de la prise en charge lors du second malaise ;

- il convient d'évaluer la conformité de cette prise en charge, qui si elle avait été adaptée aurait peut-être pu éviter le décès ;

- la responsabilité du CHU et du SDIS est susceptible d'être engagée, ils sont bien fondés à demander cette mesure d'expertise.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme déclare intervenir dans la présente instance et ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, ne s'oppose pas à la mesure demandée et demande au juge des référés, si la mesure devait être ordonnée, de désigner un médecin urgentiste et de compléter sa mission, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le SDIS 63, représenté par la SELURL Phelip, formule ses plus expresses protestations et réserves, et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la procédure de premier secours a été réalisée aussitôt que possible, aucune faute du SDIS n'est caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Les consorts D font valoir qu'au vu des éléments relatifs à la prise en charge de M. B D par les pompiers et le SAMU, et de son décès survenu le 19 mars 2020, ils sont fondés à solliciter l'organisation d'une expertise médicale.

4. Ainsi, la demande d'expertise présentée par la famille D, relative aux conditions dans lesquelles M. B D a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU et les conséquences des manquements, le cas échéant, commis à l'occasion de cette prise en charge sur la survenue du décès, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.

5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. Toutefois l'article R. 621-7 du code de justice administrative prévoit : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. () L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai. () ". Il suit de là que les conclusions des consorts D tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d'un pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des consorts D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des consorts D tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1 : Le docteur C A, exerçant à l'hôpital Édouard Herriot, à Lyon (69437), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents relatifs à l'état de santé de M. B D antérieurement à son décès et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé antérieurement à sa prise en charge par le SDIS et SAMU du Puy-de-Dôme, le 19 mars 2020, et prendre connaissance de son entier dossier médical ;

2° - rappeler l'état de santé antérieur de M. B D ;

3°- décrire les conditions dans lesquelles M. B D a été pris en charge par le SDIS et le SAMU ;

4° - préciser les examens, les interventions chirurgicales intervenus, les soins prodigués et les complications survenues ; déterminer autant que possible la cause du décès de l'intéressé ;

5° - dire si les soins et actes médicaux et consignes apportés tant par le SDIS que par le service de régulation du SAMU ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

6°- se prononcer sur l'origine des complications constatées à la suite de la prise en charge de M. B D le 19 mars 2020 en distinguant, le cas échéant les causes qui ne seraient pas imputables à la prise en charge par le SDIS et/ou par le service de régulation du SAMU et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ;

7 - rechercher si un manquement aux règles de l'art peut être reproché soit au SDIS soit au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, dont dépend le SAMU ;

8°- distinguer lors de l'évaluation des préjudices ceux en rapport exclusif avec ce manquement à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial du patient, ou à d'autres causes ou pathologies, ou tout autre cause étrangère ;

9°- préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec le décès du patient ou s'il a pu être à l'origine d'une perte de chance, et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;

10°- préciser, en cas de retard de diagnostic notamment de la pathologie ayant entrainé le décès du patient, si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter le décès ; chiffrer cette perte de chance ;

11°- indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou la gravité des conséquences dommageables ;

12°- en l'absence de manquement constaté dans la prise en charge du patient, dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;

13°- de manière générale, apporter tous éléments utiles au tribunal.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence des consorts D, de la CPAM du Puy-de-Dôme, du CHU de Clermont-Ferrand et du SDIS 63.

Article 4 : L'expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et à M. C A, expert.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 février 2024.

La présidente,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente de la présente décision.pm