Legislator Jurisprudence & Législation
2302811 Généré par l'IA

Failure to Execute Prior Administrative Judgment: Mootness of Enforcement Request

Numéro de cause 2302811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement under Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code because the administrative authority failed to comply with a prior order from the administrative judge dated April 13, 2022, which required the reassessment of her residence permit application and the issuance of a temporary residence permit within fifteen days. Although the initial order was executed late, with a temporary permit issued in August 2022, and subsequent administrative actions led to further legal proceedings, including the annulment of a subsequent refusal and the issuance of a new temporary permit following a later order, the court determined that because the original order mandating the issuance of a temporary permit had been ultimately executed (albeit belatedly), there was no longer any need to rule on the request for enforcement based on the initial failure to comply.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative; Failure to Execute Prior Administrative Judgment: Mootness of Enforcement Request: 911-4 of the Administrative Justice Code because the administrative authority failed to comply with a prior order from the administrative judge dated April 13, 2022, which required the reassessment of her residence permit application and the issuance of a temporary residence permit within fifteen days. Although the initial order was executed late, with a temporary permit issued in August 2022, and subsequent administrative actions led to further legal proceedings, including the annulment of a subsequent refusal and the issuance of a new temporary permit following a later order, the court determined that because the original order mandating the issuance of a temporary permit had been ultimately executed (albeit belatedly), there was no longer any need to rule on the request for enforcement based on the initial failure to comply.

Mots-clés

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autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative autorisations de séjour sanction administrative opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

The court ordered that there is no longer reason to rule on the request based on this article because the initial obligation was fulfilled.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article was the legal basis for the applicant's initial request for enforcement, and the court rules on the continuation of the proceedings initiated under it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Madame B A, représentée par Me Tchiapke, a demandé au tribunal, le 3 juin 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application des dispositions de l'article 3 du jugement du 13 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.

Cette demande a été communiquée le 11 août 2022 ainsi que le 16 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne.

Par un bordereau enregistré le 19 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a informé le tribunal que Madame A avait obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 23 août au 22 novembre 2022 et qu'elle avait été invitée à présenter un dossier complet en vue de son admission exceptionnelle au séjour le 17 janvier 2023.

Par une ordonnance du 22 mars 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 13 avril 2022.

Par un bordereau enregistré le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a informé le tribunal que Mme A avait obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 23 août au 22 novembre 2022, qu'un nouveau récépissé lui avait remis le 17 janvier 2023 après le jugement du 8 décembre 2022, que des pièces lui avaient été demandées le 3 février 2023, produites le 24 février 2023, et que sa demande de titre était " en cours de finalisation ".

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2200446) en date du 13 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".

2 Par une ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Madame A et avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Cette ordonnance n'ayant pas été exécutée dans les délais impartis par le juge des référés, la requérante, par la voix de son conseil, a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a informé le tribunal, le 19 décembre 2022 que Madame A avait obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 23 août au 22 novembre 2022 et qu'elle avait été invitée à présenter un dossier complet en vue de son admission exceptionnelle au séjour le 17 janvier 2023. Par un jugement du 8 décembre 2022 (requête n° 2200437), la 3ème chambre du présent tribunal a annulé la décision du 6 décembre 2021 et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Un nouveau récépissé lui a été délivré le 17 janvier 2023, et l'administration a indiqué que des pièces complémentaires avaient été demandées à Madame A le 3 février 2023 et que le dossier avait été complété le 24 février 2023.

3 Par la suite, par une décision du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de Nogent-sur-Marne) a refusé de délivrer à Madame A un titre de séjour. L'exécution de cette nouvelle décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 5 juin 2023 qui a également enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame A une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 16 mai 2023 contre la décision du 13 avril 2023.

4 Dans ces conditions, et dans la mesure où l'ordonnance du 13 avril 2022 a été exécutée le 23 août 2022, même si cela a été fait de manière tardive, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

M. AYMARD

La greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302545