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2302810 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Emergency Expert Examination for Damage Causation

Numéro de cause 2302810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an emergency order for an expert evaluation to determine the cause of damage, including fissures and ground pushing against her wall and fence, which she attributed to municipal roadworks completed in 2021, despite the municipality denying any responsibility. The administrative judge granted the request for a contradictory expert examination to ascertain the causes, origins, and proportional responsibility for the damages, as the facts presented were sufficient to justify such an investigative measure under the Code of Administrative Justice, while reserving the final decision on the allocation of costs and attorneys' fees until after the expert report is filed.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Emergency Expert Examination for Damage Causation: The administrative judge granted the request for a contradictory expert examination to ascertain the causes, origins, and proportional responsibility for the damages, as the facts presented were sufficient to justify such an investigative measure under the Code of Administrative Justice, while reserving the final decision on the allocation of costs and attorneys' fees until after the expert report is filed.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts motivation sur le fond responsabilité administrative ordonnance de nécessité expertise administrative audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the main relief sought: the adversarial expert assessment.

Article 5

This article dictates the procedural framework for the expert's mission, referencing Articles R. 621-2 to R. 621-14 of the administrative justice code.

Article 4

This article specifies the procedure for the expert to take the oath, referencing Article R. 621-3 of the administrative justice code.

Article 6

This article sets the procedural requirement for notifying the parties about the expert's operations, referencing Article R. 621-7 of the administrative justice code.

Article 7

This article establishes the procedure regarding the final report if the parties reach an agreement, referencing Articles R. 621-11 and R. 761-1 of the administrative justice code for cost allocation in that specific case.

Article 8

This article sets the procedure and deadlines for submitting the expert report, referencing the format requirements.

Article 9

This article addresses the final decision regarding the allocation of expert costs, referencing the future ruling on taxation and allocation.

Article 10

This article rejects the remaining claims made by the parties, which includes the claims for immediate costs and Article L. 761-1 application.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision formed the substantive legal basis cited in the reasoning (point 1) for granting the request for expert assessment.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Referenced in Article 4, this article governs the form of the expert's oath.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

Referenced in Article 6, this article governs the notification procedure regarding the expert's operations.

Article R. 621-11

Referenced in Article 7, this article provides the procedure for taxing expert fees if the parties do not settle them.

Article R. 621-13

Referenced in Article 7, this article provides the basis for allocating expert costs if the parties do not settle them.

Article R. 761-1

Referenced in Article 7, this article is cited as a potential basis for cost allocation if the parties do not settle them.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was explicitly rejected in the dispositive (point 4), meaning the court ruled against awarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme D E, née C, représentée par Me Chimay, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des dommages subis par le muret et le grillage entourant sa propriété, sise 590 rue du Thureau à Saint-Georges-sur-Baulche (89000) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche les entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E soutient que :

- en 2021, la commune de Saint-Georges-sur-Baulche a entrepris des travaux d'enfouissement de réseaux, de dépose/ repose du grillage de sa propriété, de rehaussement et de goudronnement du chemin qui longe sa propriété, cadastrée section AL n°s 270, 258 et 287 ;

- depuis lors, elle a constaté des fissures et des poussées de terre contre son muret ;

- la surélévation du chemin lui fait craindre des chutes de véhicules dans son jardin ;

- le 24 novembre 2021, elle a déposé plainte auprès du commissariat de police d'Auxerre pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ;

- par un courrier du 13 avril 2022, la maire de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche a estimé que la collectivité n'avait aucune part de responsabilité dans la survenue des désordres en cause ;

- elle a requis Me Anthony Jolimet, huissier de justice, qui a constaté, par un procès-verbal du 26 avril 2022, la déformation du grillage cernant sa propriété ainsi que la fissure du muret de soubassement ;

- elle a fait une déclaration de sinistre à laquelle son assureur a opposé une fin de non-recevoir le 16 mai 2022 ;

- le 5 septembre 2022, il a été procédé à une expertise amiable qui a permis de constater la présence d'accrocs à divers endroits du grillage et de fissures dans le muret de soubassement ;

- la commune de Saint-Georges-sur-Baulche ainsi que l'entreprise ETPB qui a réalisé les travaux en cause réfutant toute responsabilité, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des dommages subis et d'évaluer ses préjudices.

Vu :

- les pièces de procédure établissent que la requête a été notifiée à la commune de Saint-Georges-sur-Baulche, qui n'a pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative.

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Les faits relatés par Mme E sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

3. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d'expertise par le président du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal statue sur les dépens doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche une quelconque somme au titre des frais que la requérante a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme E et de la commune Saint-Georges-sur-Baulche.

Article 2 : Mme B A, architecte, demeurant Le Blenay, à Magny-Cours (58470) est désignée comme expert avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la clôture de la propriété de Mme E, cadastrée section AL n°s 270, 258 et 287 à Saint-Georges-sur-Baulche (89 000), notamment les dommages survenus au grillage et à son muret de soubassement, en indiquant leur date d'apparition ;

2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de réfection de l'impasse Compérat, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de la clôture et de son muret endommagés et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

3°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de la clôture et de son muret de soubassement et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ;

4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.

Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas.

Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.

Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique à expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, née C, à la commune Saint-Georges-sur-Baulche et à Mme B A, expert.

Fait à Dijon le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302810