Legislator Jurisprudence & Législation
2302810 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Health-Based Removal Challenge)

Numéro de cause 2302810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged administrative orders dated September 21, 2023, which imposed an obligation to leave the territory, set a destination country, imposed a re-entry ban, and ordered residence assignment. The court provisionally granted legal aid and annulled the orders, reasoning that the decision to order the applicant to leave France violated the provision against removal when the person's health requires care that cannot be adequately provided in the country of return, as the applicant's chronic glaucoma treatment involving a specific substance is unavailable in the destination country. Consequently, the related decisions on destination, re-entry ban, and residence assignment were also annulled, and the administrative authority was ordered to re-examine the situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority (Health-Based Removal Challenge): The court provisionally granted legal aid and annulled the orders, reasoning that the decision to order the applicant to leave France violated the provision against removal when the person's health requires care that cannot be adequately provided in the country of return, as the applicant's chronic glaucoma treatment involving a specific substance is unavailable in the destination country. Consequently, the related decisions on destination, re-entry ban, and residence assignment were also annulled, and the administrative authority was ordered to re-examine the situation within one month.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives motifs de santé éloignement assignation du lieu de séjour interdiction d'entrée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, which is reflected in the final order.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regulates the payment of lawyer's fees to the client or the lawyer upon final admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the decision ordering the appellant to leave the French territory due to health considerations.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, which is reflected in the final order.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regulates the payment of lawyer's fees to the client or the lawyer upon final admission to legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the awarding of costs/fees to the lawyer upon final admission to legal aid.

Article 1er

The provisional admission to legal aid is pronounced under this article.

Article 5

The payment of fees to the lawyer (or the appellant) is ordered under this article, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2302809, enregistrée le 22 septembre 2023 à 17 heures 41, M. B A, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

-elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

-elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 2302810, enregistrée le 22 septembre 2023 à 17 heures 45, M. B A, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et de se présenter les lundis et jeudis à10 heures 15 auprès des services de la sécurité publique de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'assignation est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas établi que son éloignement pourra avoir lieu dans une perspective raisonnable ;

- la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marini ;

- les observations de Me Lemonnier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle qu'il est arrivé en France depuis plus de dix ans pour faire des études. Son dernier titre de séjour a expiré en 2021. Il a suivi des années de master en sciences humaines et sociales validées en 2022 puis une formation d'assistant en ressources humaines sur le point d'être validée puisqu'il est en attente de la validation de son rapport de stage. Il avait conclu un contrat à durée déterminée dans une station-service qui a été interrompu en avril 2023.

Il a des problèmes de santé, un glaucome traité au CHRU de Nancy. Il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été suspendu en référé mais le recours au fond a été rejeté. M. A a fait appel devant la cour administrative d'appel. Il a été contrôlé dans un flixbus et amené pour une retenue administrative au cours de laquelle il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français et une assignation à résidence. Les décisions sont insuffisamment motivées en fait. La préfète n'a pas pris en considération sa présence en France depuis dix ans, la circonstance qu'un appel est en cours, sa situation universitaire ainsi que ses problèmes de santé.

Il n'a pas fait de demande de titre de séjour pour raison de santé ce qui n'empêche pas la préfète de le prendre en considération. Il n'aurait pas de traitement approprié en Guinée puisque l'une des substances de son collyre n'est pas commercialisée en Guinée. Son glaucome a été mal soigné en Guinée ce qui a entraîné la perte d'un œil. La décision d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu de son temps de présence en France. Il est intégré dans la société française, a travaillé. L'assignation à résidence est insuffisamment motivée et repose sur une obligation de quitter le territoire français édictée depuis plus d'un an.

La perspective raisonnable d'éloignement n'est pas démontrée. Il a une adresse stable depuis plusieurs années, présente des garanties de représentation. Son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement puisqu'il attend une décision d'appel. Il habite au Haut du lièvre à Nancy et il lui faut environ 1 heure 30 pour faire l'aller-retour pour pointer d'autant qu'il a des examens réguliers au CHRU et que cela l'empêche de les faire ;

-et les observations de M. A qui indique qu'il a entrepris un traitement en Guinée en 2012 pour son glaucome mais qu'il a perdu son œil droit et que son œil gauche est également touché mais stabilisé depuis qu'il est suivi en France. Ce qui lui permet de maintenir un peu de vision. Il a peur de perdre la vue à 31 ans s'il retourne en Guinée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 12 novembre 1991, ressortissant guinéen, est entré en France, le 9 septembre 2013 muni d'un passeport et d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 4 novembre 2021. Par un arrêté du 29 août 2022, confirmé par un jugement du 1er décembre 2022 du présent tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a fait appel de ce jugement. Par les arrêtés en litige du 21 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures et de se présenter les lundis et jeudis à10 heures 15 auprès des services de la sécurité publique de Nancy.

2. Les requêtes n° 2302809 et n° 2302810, présentées par M. A, concernent la situation d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

6. M. A fait valoir qu'il souffre d'un glaucome chronique pour lequel il est suivi en France. Il produit une attestation de suivi, une ordonnance pour des collyres dont du Ganfort dont la substance active est le bimatoprost et il produit également la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée dont il ressort que le bimatoprost n'est pas commercialisé. En défense, la préfète indique que M. A aurait admis lors de son audition par les services de police qu'il existerait un traitement en Guinée. Or, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 21 septembre 2023 à 14 heures que M. A a indiqué que son traitement en Guinée n'était pas efficace et qu'il avait perdu un œil et craignait pour cette raison un retour dans son pays d'origine. Il a réitéré ses propos à l'audience précisant que son œil gauche est stabilisé depuis son suivi en France. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 précité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

9. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lemonnier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 21 septembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 21 septembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence est annulé.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lemonnier, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lemonnier et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. Marini

La greffière

L. Rémond

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2302809, 2302810