Municipality v. Contractor/Project Manager: Expert Opinion on Health Center Roof Collapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an expert opinion under the administrative justice code following the partial collapse of the roof of a health center building constructed under contracts with a project manager and specific contractors for the metal framework and roofing/waterproofing, which occurred years after the reception of the work. The court granted the request for an expert examination, reasoning that such an interim measure of instruction is permissible under the relevant procedural article when it is useful in the context of a potential or actual dispute falling within the court's jurisdiction, and therefore appointed an expert to determine the facts, causes, nature of necessary repairs, and potential responsibilities related to the collapse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Contractor/Project Manager: Expert Opinion on Health Center Roof Collapse: The court granted the request for an expert examination, reasoning that such an interim measure of instruction is permissible under the relevant procedural article when it is useful in the context of a potential or actual dispute falling within the court's jurisdiction, and therefore appointed an expert to determine the facts, causes, nature of necessary repairs, and potential responsibilities related to the collapse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the request for expertise.
These articles govern the execution of the expert mission ordered in Article 1.
This article stipulates the form for the expert's oath.
This article governs the notification procedure that the expert must follow when engaging with the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la commune d'Aiglemont (08), représentée par la SELARL Ahmed Harir, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment accueillant un pôle de santé.
Elle soutient que :
- elle a décidé la construction d'un pôle de santé sur son territoire ;
- selon acte d'engagement du 12 septembre 2005, la maîtrise d'œuvre a été assurée par M. E C, architecte ;
- le lot n°4 " couverture-étanchéité-bardage " a été confié à la SAS I.P.B. Lazzaroni ;
- le lot n° 3 " charpente métallique " a été confié à la SAS Constructions métalliques de Douzy-société E. Cardot ;
- les procès-verbaux de réception, concernant la SAS I.P.B. Lazzaroni et la SAS Constructions métalliques de Douzy, ont été régularisés le 29 avril 2008 ;
- le 6 août 2023, une partie de la toiture du bâtiment s'est effondrée occasionnant des dommages importants au cabinet de kinésithérapie se trouvant à l'aplomb ;
- un arrêté de fermeture du pôle de santé a été pris par le maire de la commune le 7 août 2023.
La requête a été communiquée le 5 décembre 2023 à la SAS Constructions métalliques de Douzy-société DE. Cardot, à la SAS I.P.B. Lazzaroni et à M. E C, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d'expertise demandées par la commune d'Aiglemont entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B, exerçant 9 rue de l'Abattoir à Charleville-Mézières (08) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés dans la requête qui affectent le pôle de santé de la commune d'Aiglement, en indiquant leur date d'apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ;
5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l'évaluation du coût des travaux ;
6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 août 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aiglemont, à la société Constructions métalliques de Douzy - société E. Cardot, à la société I.P.B. Lazzaroni, à M. E C et à M. D B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
signé
O. A