Foreign National's Expulsion Order Annulled for Lack of Personalized Review Following Prior Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose residence permit had expired, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a 24-month reentry ban, arguing defects in motivation and failure to consider his situation following a prior court annulment of a similar expulsion order. The Tribunal found that by basing the new expulsion order on the previous lapse of status without examining the applicant's situation—especially given a prior administrative court judgment had annulled a previous expulsion and mandated the prefecture to examine his right to stay and issue a provisional permit—the authority failed to conduct the required personalized review. Consequently, the court annulled the expulsion order, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and the reentry ban, and further ordered the issuance of a provisional residence permit and the removal of the applicant's alert from the Schengen Information System.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Expulsion Order Annulled for Lack of Personalized Review Following Prior Annulment: The Tribunal found that by basing the new expulsion order on the previous lapse of status without examining the applicant's situation—especially given a prior administrative court judgment had annulled a previous expulsion and mandated the prefecture to examine his right to stay and issue a provisional permit—the authority failed to conduct the required personalized review. Consequently, the court annulled the expulsion order, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and the reentry ban, and further ordered the issuance of a provisional residence permit and the removal of the applicant's alert from the Schengen Information System.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the prefect's decisions from February 18, 2023.
Cited in the order to mandate the prefect to issue a provisional residence permit.
Cited in the order to impose costs upon the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2023, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 28 août 2023, M. A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle le versement de la même somme au requérant.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur est incompétent ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation révélant l'absence d'examen personnalisé de sa situation ;
- des erreurs de fait ont été commises ;
- l'autorité de la chose jugée a été méconnue ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et l'administration n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant du pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation révélant l'absence d'examen personnalisé de sa situation ;
- l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 29 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo et représentant M. A, et qui reprend les moyens de la requête et précise qu'elle ne formule pas de demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
- et les observations de M. A.
Le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002 à Conakry, a déclaré être entré en France le 18 février 2018. Il a été interpelé le 16 février 2023 pour détention illicite de stupéfiants et le surlendemain, le préfet de police a, par deux arrêtés dont M. A demande l'annulation, d'une part, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions tendant à la communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ".
3. En l'espèce, le préfet de police a produit le dossier au vu duquel les décisions contestées ont été prises et les pièces ont été communiquées au requérant. Par suite, la demande de communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, qui est sans objet, ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour expiré le 3 novembre 2021, n'en a pas sollicité le renouvellement dans les délais prévus par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre. Si le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour expirant le 3 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2213471 du 11 août 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation qui a été faite au requérant le 16 février 2022 de quitter le territoire français et a enjoint au préfet d'examiner la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français pour le motif précité, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et, par conséquent, des décisions prises le même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par suite, les arrêtés du préfet de police du 18 février 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, d'une part, délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, ainsi qu'il le demande, procède à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de prononcer ces injonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 février 2023 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. C La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.